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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/02151


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Date
09/06/2026
Numéro
26/02151
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a29b815cdc6046d47dccd1c

Texte de la décision

5,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/02151

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUQO

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Marjorie BESSE, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [B] [U] [Q] [C] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de proximité d’Evry en date du 30 mai 2024, l'expulsion de Madame [N] [V] divorcée [J] a été ordonnée.

Par assignation en date du 30 mars 2026, Madame [N] [V] divorcée [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [N] [V] divorcée [J], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant se trouver dans une situation personnelle et professionnelle difficile, sans emploi, seule avec deux enfants à charge et avoir effectué des démarches afin de se reloger, tant dans le parc social que dans le parc privé.

Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] épouse [C], représentés par avocat, ont sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que les défaillances dans le règlement des loyers sont survenues dès la prise d’effet du bail, que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter pour aboutir à la somme de 17.585 euros, que les d’indemnité d’occupation courantes ne sont pas réglées, que des délais ont d’ores et déjà été accordés par le tribunal de proximité d’Evry et qu’ils n’ont pas été respectés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il convient de constater que la dette locative n‘a cessé d’augmenter passant de la somme de 6.119,30 euros lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité d’Evry à la somme de 17.585 euros à ce jour, que la partie demanderesse ne règle pas les indemnités d’occupation courantes et a déjà bénéficié d’un échéancier accordé par le tribunal de proximité d’Evry qu’elle n’a pas respecté.

Si la partie demanderesse justifie de démarches afin de se reloger, force est de conster que celle-ci sont anciennes pour avoir été effectuées entre 2019 et 2023.
En conséquence, faute pour la partie demanderesse de démontrer la bonne foi dans l'exécution de ses obligations, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Madame [N] [V] divorcée [J] de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [N] [V] divorcée [J];

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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