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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/02379


Vérifier : TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/02379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02379
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a29b81ccdc6046d47dccd78

Texte de la décision

14,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/02379

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVPR

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Salmana BARRY, avocat postulant au barreau de PARIS (569) et Maître CHIKAOUI Margaux, avocat plaidant au barreau de Versailles

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [J]-[W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître GERBER Marie-Christine, avocat plaidant au barreau de Versailles

Madame [P] [D] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître GERBER Marie-Christine, avocat plaidant au barreau de Versailles

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2026, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J], au préjudice de Monsieur [C] [R] entre les mains du CIC à hauteur de la somme de 39.687,69 euros en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye le 10 janvier 2019.

Par acte du 2 avril 2026, Monsieur [C] [R] a fait assigner Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

A titre principal :

JUGER nulle la saisie-attribution réalisée le 27 février 2026 à la demande de Madame [J] et Monsieur [J]-[W] par l’étude de commissaires de Justice [V] & ASSOCIÉS à l’égard du tiers-saisi à savoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, banque de Monsieur [R] ;

JUGER nulle la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 6 mars 2026 à la demande de Monsieur [J]-[W] et Madame [J] par la SELAS [V] & ASSOCIÉS ;
JUGER que la créance sur laquelle se fonde la saisie-attribution en date du 27 février 2026 signifiée à la banque CIC de Monsieur [R] est incertaine et inexigible ;

En conséquence :

ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la SELAS [V] & ASSOCIÉS à la demande de Monsieur [J]-[W] et Madame [J].

À titre subsidiaire, en cas de dénonciation de la saisie-attribution et de saisie-attribution jugées régulières :

SUSPENDRE toute saisie-attribution jusqu’à la comparution de Monsieur [J]-[W] et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES

en raison de l’engagement de leur responsabilité délictuelle ;

À titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER À Monsieur [R] un report de créance dans le délai de 24 mois, délai nécessaire à la procédure en cours devant le tribunal judicaire de Versailles diligentée à l’encontre de Madame [J], Monsieur [J] [W], Madame [E] et Monsieur [U] ;

DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par ailleurs,

CONDAMNER Monsieur [J] [W] et Madame [J] aux entiers dépens.

CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à Monsieur [R] la
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [C] [R], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :

par jugement en date du 10 janvier 2019 rendu par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, il aurait été condamné à payer la somme de 11.690 euros à Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] au titre d’un arriéré locatif outre des indemnités d’occupation,
le 5 février 2025 Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] ont fait pratiquer une saisie des rémunérations à son encontre,
ce n’est qu’à l’occasion de cette saisie qu’il a pris connaissance du jugement ainsi rendu et du contrat de bail qu’il aurait conclu,
or, il n’a jamais conclu de contrat de bail avec Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] ainsi qu’en attestent les différents documents versés aux débats prouvant que la signature figurant sur le contrat de bail n’est pas la sienne,
il a alors immédiatement déposé plainte pour usurpation d’identité,
le 27 février 2026, Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] ont néanmoins fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires,
l’acte de dénonciation de la saisie est nul faute de comporter la mention du solde bancaire insaisissable ainsi que la mention du compte sur lequel le solde de 645,52 euros est disponible,
en tout état de cause, la saisie-attribution est nulle faute pour Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] de justifier d’une créance certaine et exigible à son encontre, dans la mesure où il n’a jamais signé le contrat de bail et n’est donc débiteur d’aucune somme à leur égard,
Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

l’acte de dénonciation de la saisie comporte bien la mention du solde bancaire insaisissable,
en tout état de cause, Monsieur [C] [R] ne justifie pas du grief causé par l’irrégularité invoquée,
ils disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] [R] dont ils sont bien fondés à poursuivre l’exécution,
il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles, l’acte de dénonciation de la comporte, notamment, à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l'espèce, la mention du solde bancaire indisponible ne figure pas à l’acte de dénonciation mais au procès-verbal de saisie annexé à l’acte de dénonciation.
Toutefois, Monsieur [C] [R] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un grief, celui-ci ayant été en mesure de prendre connaissance du solde bancaire indisponible.

En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 27 février 2026 sera rejeté.

Sur le caractère certain et exigible de la créance fondant la saisie attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

En vertu de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye le 10 janvier 2019 ayant condamné Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 11.690 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois d’août 2018 inclus, outre les indemnités d’occupation dues jusqu’à parfaite libération des locaux.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] a fait diligenter la saisie attribution querellée.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’inexistence du contrat de bail.

Sur la demande en suspension de la saisie

Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye le 10 janvier 2019 ayant notamment condamné Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 11.690 euros en principal, les indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] ont fait diligenter une saisie attribution, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’en suspendre l’exécution.

En conséquence, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande en suspension de la saisie.

Sur la demande de report de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, selon le procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 février 2026, la dette de Monsieur [C] [R] s'élève à la somme de 39.687,69 euros.

Le report de paiement aurait pour effet de faire supporter l’intégralité du risque financier à Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] alors que Monsieur [C] [R] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 7 ans, le jugement datant du 10 janvier 2019.

Il convient donc de rejeter la demande de report de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [J]-[W] et Madame [P] [D] [W] épouse [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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