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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 25/03201


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Date
09/06/2026
Numéro
25/03201
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a29b823cdc6046d47dcce15

Texte de la décision

2,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXECUTION

AUDIENCE DU 09 Juin 2026
Minute n°26/
AFFAIRE N° RG 25/03201

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3VF

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

CCC délivrées le :

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, avocat au barreau de l’Essonne

Monsieur [K] [O], [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Charlotte GUITTARD, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [A] [E] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Mélanie ROUX-GERMANEAU,
avocat au barreau de Paris (P 0295)

Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Antoine GENTY, avocat au barreau de Paris (P 182)

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Juin 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement d’instance et de le déclarer parfait ;

Il convient de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président de l'exécution, statuant en délibéré par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Constate de ce fait l’extinction de la présente instance ;

Dit être dessaisi ;

Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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