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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 25/06602


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Date
05/06/2026
Numéro
25/06602
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a29b830cdc6046d47dcced9

Texte de la décision

4,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 05 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/06602 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3IP

NAC : 56B

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me François MEUNIER

Jugement Rendu le 05 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. ALPHA CONTROLE, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. TAS GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

S.A.S. TAS PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

S.C.I. MAYA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juin 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

Faits et procédure

Vu les assignations du 21 juillet 2025 aux termes desquelles la société Alpha contrôle a assigné les sociétés Tas groupe, Maya et Tas patrimoine, toutes trois citées à personne morale ;

Vu l’absence de constitution en défense ;

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;

Vu les conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 mai 2026 aux termes desquelles la société Alpha contrôle demande au tribunal de :

“- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2026 ;

- CONSTATER le désistement d’instance de la société ALPHA CONTROLE ;

- Et DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure. “

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle la clôture a été révoquée pour admettre les conclusions de désistement puis à nouveau prononcée.

MOTIFS

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’st désistée de son instance introduite contre les sociétés Tas groupe, Maya et Tas patrimoine qui n’ont pas constitué avocat ni, dès lors, présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Ce désistement est donc parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Alpha contrôle supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

- Rappelle que, à l’audience du 22 mai 2026, l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 a été révoquée pour accueillir les conclusions de désistement d’instance de la société Alpha contrôle puis à nouveau ordonnée ;

- Donne acte à la société Alpha contrôle de son désistement d’instance ;

- Déclare parfait le désistement d’instance ;

- Constate l’extinction de la présente instance et le déssaisissement du tribunal ;

- Condamne la société Alpha contrôle aux dépens sauf meilleur accord des parties.

Ainsi fait et rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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