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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 24/07862


Vérifier : TJ 91228, 5 juin 2026, RG 24/07862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/07862
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a29b833cdc6046d47dccf2e

Texte de la décision

10,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 05 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/07862 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTYL

NAC : 10H

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Karim GALÉ

Jugement Rendu le 05 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [Q] [V] [M], domicilié : chez Mme [T] [H] [C], [Adresse 1]

représenté par Maître Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Karim GALÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant

DEMANDEUR

ET :

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est situé près du TRIBUNAL JUDICIAIRE - Palais de justice, [Adresse 2]

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’audience du 22 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juin 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Evry du 21 mai 2024, notifiée le 6 juin suivant, M. [Q] [V] [M], né le 23 février 1995 à [Localité 1] (République du Congo), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif qu’il ne pouvait se voir reconnaître celle-ci en application de l’article 20-1 du code civil dans la mesure où le lien de filiation paternelle avait été établi alors qu’il était majeur.

Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2024, M. [M] a contesté ce refus.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025 puis renvoyée au 27 juin suivant.

Le ministère public a déposé son avis le 25 juin 2025 de sorte que, à l’audience du 27 suivant, l’examen de la requête a été renvoyé au 24 octobre 2025 pour permettre au requérant de répondre.

A cette date, cet examen a de nouveau été renvoyé au 23 janvier 2026.

Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025, M. [M] demande au tribunal de :

« - ORDONNER au procureur de la république du tribunal judicaire d’EVRY-COURCOURONNES de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [M] [Q] [V] ;

- CONDAMNER le procureur de la république du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’audience du 23 janvier 2026, le requérant a déposé de nouvelles pièces. La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 27 avril.

Les nouvelles pièces du requérant ont été communiquées en cours de délibéré au ministère public qui, par conclusions remises et communiquées par la voie électronique le 15 avril 2026 :

- à titre principal, s’en rapporte au tribunal quant à la recevabilité et à la caducité de la requête ;

- à titre subsidiaire, est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Le 27 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026 pour communication de cet avis au requérant.

Par jugement du 15 mai 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du vendredi 22 mai 2026 à 14h pour clôture.

A l’audience du 22 mai 2026, l’affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 5 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant.

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.

Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.

Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.

Sur la recevabilité de la requête

L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que :

La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.

L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045- 1.

À peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.

Par ailleurs, en application de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Au cas présent, la demande a été introduite par requête formée par avocat dans le délai de six mois susmentionné. En revanche, celle-ci n’était pas accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 susmentionné. Cependant, alors que cette situation est susceptible de régularisation, ce formulaire a été remis en cours d’instance, de sorte qu’il convient d’écarter l’irrecevabilité initialement encourue, sa cause ayant désormais disparu.

Sur la caducité

En application de l’article 1040 du code de procédure civile :

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, il est suffisamment établi que, le 20 novembre 2025, une copie de la requête a été envoyée au ministère de la justice par lettre recommandée avec avis de réception.

Cet envoi étant intervenu avant la clôture des débats, il convient de rejeter la demande de caducité de la requête.

Sur le fond

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité qu’il revendique.

Aux termes de l’article 18 du même code, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

L’article 20-1 du même code dispose quant à lui que “la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité”.

En dépit de son effet déclaratif, un acte de reconnaissance, s’il est établi postérieurement à la majorité de l’enfant, ne peut avoir aucune incidence sur la nationalité de ce dernier en application de l’article 20-1 du code civil (1re Civ., 18 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.086).

Or, en l’espèce, le lien de filiation paternelle n’a été établi que par un acte de reconnaissance du 9 avril 2024 alors que M. [M], qui se dit né le 23 février 1995, était majeur depuis le 23 février 2013, de sorte que la reconnaissance postérieure ne peut avoir aucun effet en matière de nationalité.

Il convient dès lors de rejeter la demande du requérant de se voir délivrer un certificat de nationalité française.

Partie perdante, M. [M] supportera les dépens de l’instance et sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 1041 du code de procédure civile, le présent jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par sa mise à disposition au greffe :

- Rejette les demandes tendant à voir déclarer la requête principalement irrecevable et subsidiairement caduque ;

- Rejette la demande de délivrance d’un certificat de nationalité ;

- Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Q] [V] [M] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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