TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/03040
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03040 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03040 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYK
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE greffier lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 04 décembre 2025 par la 23e chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [T] [W] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [W] [S], notifiée à l’intéressé le 10 avril 2026 à 10h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] [S] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 12 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 09 juin 2026, reçue et enregistrée le 09 juin 2026 à 11h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [W] [S], né le 17 Juin 2002 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Aziz BENZINA - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [T] [W] [S];
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03040 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYK Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE POUR TARDIVETE
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ; l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025).
En l’espèce, en application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention en date du 10 avril 2026 à 10h31, induit une fin de rétention administrative après la deuxième prolongation le 8 juin 2026, que dès lors la requête de l’administration étant du 9 juin 2026 à 11h25, elle doit être déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] [S] ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [W] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république ;
RAPPELONS à M. [T] [W] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 18 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à [Localité 2], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’[Adresse 3] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03040 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYK / M. [T] [W] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 10 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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