Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 9 juin 2026, RG 24/02957


Vérifier : TJ 77288, 9 juin 2026, RG 24/02957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02957
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a29ba58cdc6046d47dcee80

Texte de la décision

16,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/02957 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVLV

HAS/EB

JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [W] [M] [R]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HOME EXPERT HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 27 janvier 2026.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogé au 09 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,

GREFFIER :

Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 09 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [M] [R] expose qu’elle a conclu le 17 septembre 2020 un devis avec la société HOME EXPERT HABITAT portant sur des travaux d’isolation thermique extérieure, pour un montant total de 15 500 euros TTC ; que les travaux ont été réalisés en novembre 2020 et qu’une facture FA1071, datée du 16 novembre 2020, a été émise pour ce même montant ainsi qu’une facture n° 0390 pour un « Reste à payer » d’un montant de 11 553,88 euros.

Elle explique que très rapidement, des malfaçons sont apparues notamment absence de cache-moineaux et de rebords de fenêtres, provoquant des coulures sur la façade ; qu’en dépit de reprises tardives, de nombreux désordres persistent notamment différences de teinte du crépi, crépi manquant, sonnette encastrée, découpe du robinet défectueuse, gouttières encastrées dans le mur.

Madame [W] [M] [R] affirme que le 2 octobre 2021, elle a proposé à la société HOME EXPERT HABITAT une réduction du montant de la facture au regard des malfaçons ; que la société a opposé une fin de non-recevoir et lui a réclamé la somme de 11 400 euros.

Elle fait savoir que le 21 janvier 2022 et le 6 avril 2022, la société HOME EXPERT HABITAT lui a réclamé le paiement de la somme de 15 500 euros. ; qu’elle a contesté cela pour des raisons de facture modifiée, d’incohérences comptables, d’absence de prise en compte de la prime CEE, d’absence de preuve de la prime ANAH.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les conseils des parties, sans aucune avancée réelle.

En septembre 2023, la société a accepté finalement la proposition de Madame [M] [R] sur le paiement immédiat de la somme de 6 278,88 euros, la reprise des désordres par la société HOME EXPERT HABITAT et le paiement du solde après la réalisation des travaux.

Le 5 octobre 2023, un virement de la somme de 6 278,88 euros a été effectué par Madame [M] [R] qui indique que malgré ce paiement, la société n’a fixé aucun rendez-vous et n’a pas répondu aux relances, tout en lui réclamant ensuite le paiement de la somme de 9 221,12 euros au lieu de 5 275 euros et exigeant un paiement avant les travaux.

En février 2024, un rendez-vous a été annoncé pour avril 2024, mais aucune reprise n’a été effectuée.

Par exploit du 29 mai 2024, Madame [W] [M] [R] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à la société HOME EXPERT HABITAT.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 mars 2025, Madame [W] [M] [R] demande au tribunal de :

- Débouter la SASU HOME EXPERT HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la SASU HOME EXPERT HABITAT à lui payer la somme de 5 275 euros au titre du préjudice financier,
- Condamner la SASU HOME EXPERT HABITAT à la réduction du prix de la facture initiale à la somme de 6 278,88 euros,
- Condamner la SASU HOME EXPERT HABITAT à lui payer les sommes de :
- 350 euros au titre du coût du constat du commissaire de justice,
- 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner la SASU HOME EXPERT HABITAT à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- Condamner la défenderesse en tous les dépens.

Au soutien de ces demandes, Madame [W] [M] [R] se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, aux choix et aux dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation ainsi que sur celles de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles.

Elle affirme qu’elle aurait parfaitement exécuté ses obligations en ayant payé la somme prévue, et s’étant mise à disposition de la SASU HOME EXPERT HABITAT pour qu’elle puisse intervenir. Elle allègue que, pour autant, la SASU HOME EXPERT HABITAT n’est toujours pas revenue sur le chantier.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025 la société HOME EXPERT HABITAT demande au tribunal de :

- Condamner Madame [W] [M] [R] à lui payer la somme de 9 221,12 euros TTC, conformément au devis signé le 17 septembre 2020,
- Débouter Madame [W] [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [W] [M] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Madame [W] [M] [R] aux entiers dépens.

À l’appui de ces prétentions, la société HOME EXPERT HABITAT se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats ainsi que sur celles de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles.

Elle indique que le 5 octobre 2023, Madame [M] [R] a procédé au règlement de la somme de 6 278,88 euros sur la somme totale de 15 500 euros TTC due ; qu’un rendez-vous avait été fixé le 16 novembre 2023 pour la reprise des travaux par la société HOME EXPERT HABITAT. Elle allègue que Madame [M] [R] devrait procéder au règlement de la somme de 9 221,12 euros avant la reprise des travaux, mais que la société HOME EXPERT HABITAT n’a jamais reçu ce règlement dont Madame [M] [R] resterait encore aujourd’hui débitrice.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les manquements contractuels allégués

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1103 et de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, tout d’abord, il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés au domicile de Madame [M] [R] en novembre 2020 par la société HOME EXPERT HABITAT.

Il ressort toutefois des pièces produites, notamment d’un constat de commissaire de justice en date du 22 février 2023 que les travaux ont présenté plusieurs malfaçons.

Il convient de relever que le 6 juillet 2023, le conseil de la société HOME EXPERT HABITAT a demandé des photographies des désordres ; le 24 juillet 2023, le constat du commissaire de justice lui a été adressé. Ce constat, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, mentionne des non-façons ou des malfaçons comme absence de cache-moineaux, reprises de crépi hétérogènes, encastrement de la sonnette, découpe défectueuse autour du robinet, gouttières encastrées.

Ces désordres caractérisent une exécution imparfaite de la prestation. La société HOME EXPERT HABITAT ne conteste pas l’existence des désordres, puisqu’elle a accepté, par écrit figurant à la procédure, d’en assurer la reprise.

Ensuite, les échanges officiels entre les conseils des parties démontrent qu’un accord transactionnel partiel a été conclu le 12 septembre 2023, portant sur le versement immédiat de la somme de 6 278,88 euros par Madame [M] [R], la reprise des désordres par la société HOME EXPERT HABITAT et le paiement du solde de 5 275 euros après la reprise.
Cet accord, clair et précis, constitue un engagement contractuel au sens de l’article 1103 du code civil.

Madame [M] [R] a exécuté sa part en versant la somme convenue. La société HOME EXPERT HABITAT n’a pas exécuté la sienne, n’étant jamais intervenue malgré plusieurs relances.

En réclamant, ensuite, un paiement préalable de 9 221,12 euros, la société HOME EXPERT HABITAT a, quant à elle, modifié unilatéralement les termes de l’accord, en violation de l’article 1104 du code civil.

Dès lors, il existe plusieurs inexécutions contractuelles imputables à la société HOME EXPERT HABITAT.

En conséquence, la société HOME EXPERT HABITAT sera déboutée de ses demandes sur l’exécution des contrats.

Sur les demandes indemnitaires

Selon les termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 du même code prévoit notamment que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Sur le préjudice financier

Le devis de reprise des désordres chiffre les travaux à la somme de 5 275 euros.
Cette somme doit être intégralement supportée par la société défenderesse, dont les manquements sont à l’origine exclusive du préjudice.

Sur la réduction du prix

Compte tenu de l’accord intervenu et du paiement déjà effectué, la réduction du prix à la somme de 6 278,88 euros s’impose.

Sur le remboursement du coût du constat

Le constat était indispensable pour établir la réalité des désordres. La somme de 350 euros exposée à cette fin par Madame [M] [R] doit donc lui être remboursée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Pour être condamné au titre d'une résistance abusive, il convient de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et de justifier d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.

La société HOME EXPERT HABITAT a adopté une attitude dilatoire, contradictoire, dépourvue de cohérence, et contraire à la bonne foi contractuelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Madame [M] [R].
Cette résistance, prolongée sur plusieurs années (2020–2024), justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de réparation.

En conséquence, la société HOME EXPERT HABITAT sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Celui qui demande la réparation d'un préjudice personnel et moral doit prouver la réalité de ce préjudice, à l'origine duquel se trouve une faute, une imprudence, une défaillance ou une défectuosité, imputable à la personne à qui il réclame cette indemnisation.

En l'espèce, la durée anormale du litige, l’incertitude constante, les relances répétées et l’absence totale de coopération de la société défenderesse ont nécessairement généré une situation anxiogène pour Madame [M] [R].

Le tribunal évalue à la somme de 2 000 euros la réparation de ce préjudice moral certain causé à Madame [M] [R] directement par le comportement de la société HOME EXPERT HABITAT.

En conséquence, la société HOME EXPERT HABITAT sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes reconventionnelles de la société HOME EXPERT HABITAT

La société HOME EXPERT HABITAT sollicite le paiement par Madame [M] [R] la somme de 9 221,12 euros au titre du solde du devis initial.

Cependant, la facture initiale produite par Madame [M] [R] est de 11 553,88 euros (facture n° 0390 pour un « Reste à payer » ; cette facture n’est pas sérieusement contestée ; la société HOME EXPERT HABITAT a, elle-même, indiqué dans une lettre recommandée de mise en demeure en date du 10 décembre 2021 « 
Nous vous rappelons que nous n'avons pas été payé d'un seul euro pour les travaux effectués, et que vous avez reçu 7 500.00 de l'Anah pour « ma prime Renov,
Vous restez donc redevable de la somme initialement prévue sur le contrat signé le 17/09/2020, soit 11 400.00 euros, une fois le paiement effectué, nous vous proposerons un chèque de parrainage, et de remédier aux malfaçons dans les plus brefs délais.
Par conséquent nous vous mettons en demeure de régler la somme de 11 400.00 euros sous huit jours … ». Par la suite, un accord a fixé le solde à 5 275 euros, payable après la reprise des désordres (notamment courriel du conseil de la société HOME EXPERT HABITAT en date du 10 septembre 2023), mais aucune reprise n’a été effectuée.

En conséquence, la société HOME EXPERT HABITAT sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société HOME EXPERT HABITAT est la partie perdante du litige.

En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens ; subséquemment, la société HOME EXPERT HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenue aux dépens, la société HOME EXPERT HABITAT sera donc condamnée à payer à Madame [M] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; subséquemment, la société HOME EXPERT HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame [W] [M] [R] les sommes suivantes :
- 5 275 euros au titre de la réparation du préjudice financier,
- 350 euros au titre du remboursement du coût du constat du commissaire de justice,
- 2 000 euros d’indemnité au titre de la résistance abusive,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la société HOME EXPERT HABITAT à la réduction du prix de la facture initiale à la somme de 6 278,88 euros,

Condamne la société HOME EXPERT HABITAT aux entiers dépens,

Condamne la société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame [W] [M] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société HOME EXPERT HABITAT de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.