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TJ 77288, 9 juin 2026, RG 24/06254


Vérifier : TJ 77288, 9 juin 2026, RG 24/06254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/06254
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a29ba5bcdc6046d47dcee9d

Texte de la décision

9,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire : N° RG 24/06254 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2XC

HAS/EB

JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN

DÉFENDERESSE :

Madame [D], [F], [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]

défaillante

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 27 janvier 2026.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogé au 09 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,

GREFFIERE :

Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé

DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 09 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une offre acceptée le 29 mai 2021, Madame [D], [F], [K] [Y] a contracté auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la banque) un crédit immobilier Prêt PRIVILÈGE, réf. : 06029745, d’un montant de 88 686,00 euros remboursable en 300 mensualités, au taux de 1.550%, pour l’acquisition d’un logement à destination de résidence principale.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt.

Madame [Y] s’est montrée défaillante dans le respect du remboursement de son prêt immobilier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 février 2024, la banque lui a adressé une mise en demeure de régulariser la situation en réglant la somme de 864,34 euros au titre du solde du compte débiteur et la somme due de 743,40 euros au titre des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, la banque a informé Madame [Y] de la clôture de son compte et a prononcé également la déchéance du terme avec mise en demeure d’avoir à régler la somme de 86 343,74 euros avec décompte annexé.

Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

En présence de cette défaillance, la banque a mobilisé, le 5 août 2024, le cautionnement solidaire de la CEGC.

En application des stipulations contractuelles propres au prêt, la CEGC a exécuté ses engagements de caution solidaire en payant à la banque la somme de 80 121,62 euros, selon quittance de règlement en date du 6 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [D], [F], [K] [Y] de lui régler la somme totale de 80 447,40 euros arrêtée au 6 septembre 2024.

Cette lettre est demeurée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la CEGC a fait assigner Madame [D], [F], [K] [Y] devant cette juridiction et demande au tribunal de :

- Condamner Madame [D] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme en principal de 80 121,62 euros arrêtée au 6 septembre 2024, outre les intérêts de retard échus au 6 septembre 2024 d’un montant de 325,78 euros soit au total la somme de 80 447,40 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 7 septembre 2024 et jusqu'au parfait paiement, sans aucun délai de paiement,
- Condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus sur une année,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la débitrice en tous les dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 suivants, 1343-2 et 2308 du code civil.
Bien que régulièrement assignée, Madame [D], [F], [K] [Y] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la CEGC

En vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu'aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.

En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Madame [D], [F], [K] [Y] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre.

La CEGC justifie également, par la production d’une quittance de règlement en date du 6 septembre 2024, du paiement à la banque de la somme de 80 121,62 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû. À la date du 6 septembre 2024, la créance de la CEGC a été actualisée à la somme de 80 447,40 euros, selon décompte versé aux débats.

Ainsi, la CEGC justifie d'une créance s'élevant à la somme de 80 447,40 euros à l'encontre de Madame [D], [F], [K] [Y], correspondant au paiement effectué et aux intérêts de retard.

Par conséquent, Madame [D], [F], [K] [Y] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 80 447,40 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 7 septembre 2024 et jusqu'au parfait paiement.

Sur l'anatocisme

Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [D], [F], [K] [Y] est la partie perdante du litige.

En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Madame [D], [F], [K] [Y] sera donc condamnée à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.

En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [D], [F], [K] [Y] à verser à la CEGC les sommes suivantes :

- 80 447,40 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 7 septembre 2024 et jusqu'au parfait paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne Madame [D], [F], [K] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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