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TJ 44109, 10 juin 2026, RG 26/00817


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00817
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a29bb64cdc6046d47dcfd76

Texte de la décision

4,839 caractères

N° RC 26/00817


Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [Q]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 10 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 09 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [O] [Q]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [V]

PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 08/06/2026,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de M. [O] [Q] en date du 03 Juin 2026, reçue au Greffe le 03 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [O] [Q] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juin 2026 de M. [O] [Q], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION :

[O] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 5 novembre 2014 à l’UHSA de [Localité 5] alors qu’il était détenu, puis au CHU ST JACQUES à [Localité 1] à compter du 30 janvier 2015.

Il a été réincarcéré le 15 octobre 2015 dans le contexte d’une rupture de traitement (injection retard) et d’hétéroagressivité.

Il reste suivi dans le cadre d’un programme de soins instauré le 17 février 2016.

Le patient a déjà présenté plusieurs demandes de mainlevée, rejetées les 10 octobre 2023 et 7 juin 2024.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, [O] [Q] a demandé à nouveau la levée du programme de soins, sans fournir d‘explication.

Bien que régulièrement convoqué, il ne s’est pas présenté à l’audience.

Le procureur de la République a requis le rejet de la demande.

Le conseil du patient, qui n’a pu avoir de contact avec l’intéressé, demande la levée du programme de soins au motif que le patient suit son traitement et ne présenterait plus de symptomes particuliers.

MOTIFS :

Il résulte du dernier certificat médical du 4 juin 2026 du Dr [S] que [O] [Q] est suivi pour une pathologie schizophrénique, avec des antécédents de décompensations sévères avec passages à l’acte hétéréo agressif. Le médecin relève un syndrome déficitaire au premier plan et une alliance thérapeutique fragile.

Par certificat médical du 4 mai 2026, le Dr [Z] qui suivait habituellement le patient jusqu’à sa mutation, a relevé que le patient était anosognosique et minimisait sa dernière décompensation psychotique, qu’il s’était récemment (courant février 2026 vraisemblablement) opposé de manière active à la poursuite du traitement par injection retard intramusculaire mais avait accepté le relais du traitement per os. Le médecin indique “l’anosognosie persiste et ne permet pas de stopper le programme de soins psychiatriques ambulatoires”.

On ignore pour quel motif le patient a demandé la mainlevée du programme de soins mais il n’est pas invraisemblable que ce soit pour pouvoir mettre fin au traitement. Quoiqu’il en soit, il ressort des certificats médicaux que le patient présente une pathologie chronique, nécessitant la prise d’un traitement, sans lequel il va décompenser et pourrait se montrer agressif envers les tiers. Or il n’a pas conscience du besoin de soins et discute régulièrement son traitement de sorte que seul un programme de soins est de nature à assurer la stabilité du patient et ce d’abord dans son intérêt.

Il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête en mainlevée du progarmme de soins de [O] [Q] ;

LAISSONS les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2026 à :
- M. [O] [Q]
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
- Le Préfet de la [Localité 4] Atlantique

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