TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04319
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [Y]
Logement 8 Etage 3
2 Rue du Rhône
44100 NANTES
comparant en personne
Madame [O] [J] épouse [Y]
Logement 8 Etage 3
2 Rue du Rhône
44100 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/04319 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHT5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [Q] [Y] + Madame [O] [J] épouse [Y]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 novembre 1998 à effet au 16 novembre 1998, Nantes Habitat devenu Nantes Metropole Habitat a donné à bail à [Q] [Y] et [R] [V] un logement, de type 5 lui appartenant sis, 2 Rue du Rhône 44100 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 2 392,85 Francs pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 887,98 Francs.
[R] [V] a quitté les lieux le 17 octobre 2004 et a donné congé le 22 mars 2006.
Par avenant sous seing privé en date du 9 mai 2006, [Q] [Y] est devenu le seul titulaire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025, Nantes Métropole Habitat a fait commandement de payer à [Q] [Y] un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 197,87 € arrêté au 13 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
En date du 8 septembre 2025, Nantes Métropole Habitat a appris l’existence d’un mariage en date du 15 août 2005 entre [Q] [Y] et [O] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] ainsi que toutes personnes introduites de leur chef dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner solidairement [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 480,73 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2025, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
· Condamner solidairement [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 658,69 € augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux des locataires, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
L’Espace départemental des solidarités et de la santé a transmis un diagnostic social et financier au tribunal le 5 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle Nantes Métropole Habitat se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3 646,17 € au titre des loyers et charges échus à la date du 4 mars 2026. Elle précise que le loyer actuel est d’un montant de 834,41 € et qu’une demande de changement de logement a récemment été effectuée puisqu’il est devenu inadapté à la composition du mariage, [Q] [Y] vivant avec son épouse et un enfant. Elle se dit défavorable à l’octroi de délais de paiement malgré la reprise du versement du loyer.
[Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] ont été régulièrement assignés à étude en vue de la présente audience, toutefois seul [Q] [Y] a comparu. Il demande un échéancier et propose de verser, en sus du loyer, une somme complémentaire de 100 € par mois et indique pouvoir bénéficier de l’aide financière de ses enfants pour en assurer le paiement.
En l’espèce, [O] [J] épouse [Y], assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 13 juin 2025, la Caisse ayant accusé réception le 16 juin 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 24 septembre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 24 septembre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience du 5 mars 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 5.
Par exploit de commissaire en date du 25 juin 2025, Nantes Métropole Habitat a fait commandement de payer à [Q] [Y] un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 197,87 € arrêté au 13 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des locataires.
Sur la dette de loyer
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 473,08 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il conviendra toutefois de déduire les frais de procédure qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 323,53 € (139 + 184,53). Le tribunal précise, en outre, que le décompte n’a pas pris en considération le dernier versement du locataire (826,91 €) et qu’il conviendra donc de le déduire de la somme susvisée, afin d’aboutir à la somme demandée par Nantes Métropole Habitat, soit 3 646,17 €.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d'exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d'application de l'article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n'a été conclu que par un seul des deux époux.
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu'à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d'état civil.
En vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, Nantes Métropole Habitat déclare avoir appris l’existence d’un mariage entre [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] à compter du mois de septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer mais antérieurement à la délivrance de l’assignation. Il produit en ce sens un document ne comportant toutefois aucun logo ni aucune référence permettant de déterminer son origine, de sorte qu’il sera considéré comme insuffisant à établir avec certitude l’existence d’un mariage entre [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y]. Toutefois, le locataire admettant à l’audience être marié avec cette dernière, le tribunal considérera les défendeurs comme tels.
[Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] sont donc tenus solidairement du paiement des loyers et charges.
En conséquence, [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 646,17 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 comprise, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au vu du montant de la dette fixé au jour de l’audience.
Ils seront enfin condamnés solidairement à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation en plus, soit la somme de 630,36 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] ont repris le versement du loyer avant l’audience.
En outre, et bien que le diagnostic social et financier n’apporte aucune information quant à la situation financière du ménage, il apparaît, d’une part, au regard de la régularité dans la reprise des paiements et de l’apurement partiel de la dette, et, d’autre part, au regard d’une potentielle aide familiale permettant son apurement, que [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] soient en situation de régler leur dette locative.
Il conviendra donc de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que toute défaillance dans le respect des délais de paiement rendra la dette immédiatement exigible, que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] respectent les délais de paiement qui lui sont accordés et qu'ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l'expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Nantes Métropole Habitat pourra alors, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L'article 24-VII précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés ». Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, en cas de non-paiement d'une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité.
Ainsi, l'expulsion de [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, devra être versée par les locataires jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, l’équité commande de débouter NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 16 novembre 1998 entre Nantes Habitat devenu Nantes Métropole Habitat d’une part et [Q] [Y] d’autre part, concernant le logement sis 2 Rue du Rhône 44100 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 26 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 3 646,17 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités : 35 versements de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et DIT qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 2 Rue du Rhône, - 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l'expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] à payer à Nantes Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 630,36 € par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum [Q] [Y] et [O] [J] épouse [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE Nantes Métropole Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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