TJ 44109, 7 mai 2026, RG 23/01353
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNE
9, rue de Bréa
44000 NANTES
représentée par Monsieur [R] [Z], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [T]
Etage 1, Logement 13
139 boulevard des Belges
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 22 décembre 2025 No C-44109-2025-029337
représenté par Maître Yann CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 août 2023
date des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024
date de réouverture des débats : 08 janvier 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 23/01353 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIEI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Association EDIT DE NANTES HABITAT JEUNE
CCC à Maître Yann CHAUMETTE + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, Monsieur et Madame [V] et l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes ont signé un contrat de location aux fins de sous-location, les bailleurs s’engageant à mettre à la disposition du locataire principal le logement situé 139 boulevard des Belges - premier étage - appartement n°13 à NANTES (44300).
Par acte sous seing-privé en date du 25 août 2020, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a conclu avec Monsieur [F] [N] [T] une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé 139 boulevard des Belges, premier étage, appartement n°13 à NANTES (44300), pour une durée d’un mois, renouvelable, la durée totale d’occupation ne pouvant excéder six mois, moyennant une participation mensuelle révisable de 80 euros.
Par avenants au contrat, la convention a été prolongée jusqu’au 25 mai 2021.
Par courriers des 6 avril et 30 juillet 2021, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a rappelé à Monsieur [F] [N] [T] la nécessité de respecter les rendez-vous mensuels dans le cadre de l’accompagnement social, le règlement régulier du loyer, ainsi que le règlement intérieur de la convention d’occupation précaire et notamment l’interdiction d’apporter du mobilier dans les appartements et ne pas détenir d’animaux domestiques dans les logements.
Par courrier du 9 juin 2022, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a informé Monsieur [F] [N] [T] que le dispositif d’hébergement d’urgence dont il bénéficie, ayant une durée maximale de six mois, arrivera à son terme le 25 août 2021 et lui a dès lors demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 août 2022.
Par courrier en date du 30 août 2022, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a demandé à Monsieur [F] [N] [T] de quitter les lieux en raison de l’expiration du dispositif d’hébergement et du non-respect du règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a fait sommation à Monsieur [F] [N] [T] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, l'Association Edit de Nantes Habitat Jeune a assigné Monsieur [F] [N] [T] devant le Juge des Contentieux du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
Constater la fin de la convention d’occupation précaire au 25 août 2021, à titre subsidiaire, constater la résiliation de la convention d’occupation précaire 15 jours après la sommation restée infructueuse, soit au 29 octobre 2022, à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
En conséquence, déclarer Monsieur [F] [N] [T] sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués sis 139 Boulevard des Belges 44300 NANTES ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [F] [N] [T] à lui payer la somme de 320 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés arrêté au 3 janvier 2023 ;
Condamner Monsieur [F] [N] [T] à lui payer une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, augmentée de l’intérêt légal jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
Condamner Monsieur [F] [N] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Par décision en date du 24 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [F] [N] [T]. Le demandeur a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions en date du 6 novembre 2023, Monsieur [F] [N] [T] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Surseoir à statuer dans l’attente du recours formé contre la décision n°C-441092023-002161 en date du 24 avril 2023 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger dans des conditions normales ;Lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre des loyers et charges impayés ;Lui donner acte qu’il s’engage à quitter le logement dès qu’il aura trouvé une solution de relogement ;Débouter l'association Edit de Nantes Habitat Jeune de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard de sa situation ;Débouter l'association Edit de Nantes Habitat Jeune de toutes autres demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la cour d’appel contre la décision refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Monsieur [F] [N] [T].
Par ordonnance sur recours en date du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la décision de rejet d’aide juridictionnelle de Monsieur [F] [N] [T].
Suite à la décision confirmant le rejet de la demande d’aide juridictionnelle pour Monsieur [F] [N] [T], l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A ladite audience, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance indiquant que sa créance s’élève à la somme de 3 872 euros. Elle a précisé que la redevance mensuelle du sous-locataire est de 95 euros et qu’aucun dialogue n’est possible avec celui-ci. Par ailleurs, elle s’est opposée à l’ensemble des demandes de délais du défendeur.
Régulièrement assigné, Monsieur [F] [N] [T] a comparu représenté par son conseil.
Par conclusions versées au dossier, Monsieur [F] [N] [T] a actualisé ses demandes, il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Dire et juger ses demandes, fins et conclusions bien fondées ;Lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger dans des conditions normales ;Rejeter la demande tendant à ce qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel;A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation ;Lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre des loyers et charges impayés ; Lui donner acte qu’il s’engage à quitter le logement dès qu’il aura trouvé une solution de relogement ;Débouter l’association Edit de Nantes Habitat Jeunes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter l’association Edit de Nantes Habitat Jeunes de toutes autres demandes ;Statuer sur ce que de droit sur les dépens, étant rappelé que le défendeur bénéficie d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses présentions, il a déclaré être de bonne foi et avoir une réelle volonté d’insertion. Il a réitéré sa demande de délais et a indiqué ne pas percevoir de revenu, précisant bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Le contrat d'occupation est soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et règle les conditions d'admission et de maintien des occupants dans le logement -foyer et précise le montant à acquitter pour le logement et les charges notamment.
Dès lors, il convient de relever que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, mais aux dispositions de droit commun du code civil.
Sur la fin de la convention d’occupation précaire et l’occupation sans droit nit titre
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit.
En l’espèce, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a mis à disposition de Monsieur [F] [N] [T] un logement numéro 13 situé au premier étage 139 boulevard des Belges, à Nantes (44300), moyennant une participation mensuelle initiale révisable de 80 euros et ce, pour une durée d’un mois renouvelable.
La convention d’occupation précaire a été prolongée à huit reprises pour se terminer le 25 mai 2021 par avenant du 23 avril 2021. Monsieur [F] [N] [T] ayant bénéficié d’une prolongation exceptionnelle pour la période du 25 mai au 25 août 2021, de sorte que la contrat a expiré à cette date.
Dès lors, Monsieur [F] [N] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, et il devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il résulte des éléments versés par Monsieur [F] [N] [T] que celui-ci souffre de troubles attentionnels, de concentration et de pertes mémoire qui semblent en rapport avec un stress post-traumatique à la suite d’un parcours migratoire particulièrement complexe et violent.
Par ailleurs, si Monsieur [F] [N] [T] démontre une véritable recherche d’emploi, il ne justifie d’aucune démarche diligentée en vue de son relogement. De plus, l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes a informé Monsieur [F] [N] [T] le 9 juin 2022 que le dispositif d’hébergement d’urgence dont il bénéficie, ayant une durée maximale de six mois, arrivera à son terme le 25 août 2021 et lui a dès lors demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 août 2022. Aussi, elle lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 13 octobre 2022 dans un délai de 15 jours de sorte que le sous-locataire a déjà bénéficié d’un délai de plusieurs années pour quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [N] [T] ne justifiant d’aucune diligence en vue de son relogement, il n’y a pas lieu d’accorder des délais supplémentaires au délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
La créance principale de l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes est justifiée en son principe et en son montant en vertu de la convention d’hébergement temporaire du 25 août 2020 et des avenants prolongeant la durée d’occupation.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte arrêté au 1er mars 2026, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 3 872 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance de février 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur [F] [N] [T] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera en outre condamné à payer à l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle augmenté des charges, soit la somme de 95 euros par mois, avec indexation selon les termes de la convention.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] [T] sollicite des délais de paiement sur une période de 36 mois.
Il ressort des éléments versés aux débats que le défendeur présente des difficultés dans le cadre de son insertion professionnelle compte tenu de sa situation administrative. En effet, bien que titulaire d’un certificat de qualification professionnelle métallurgique, compte tenu de son absence de titre de séjour, il peine à trouver un emploi de manière stable.
Par ailleurs, il justifie de démarches effectives en vue de régulariser sa situation et d’obtenir un emploi.
Dès lors, tenant compte de la situation administrative et de fortune du défendeur et du statut particulier de l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes et des démarches effectuées, il convient d’accorder à Monsieur [F] [N] [T] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Conformément aux dispositions précitées, ces délais ne pourront être supérieurs à 24 mois.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
Monsieur [F] [N] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [F] [N] [T] sera condamné à payer à l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [F] [N] [T] est déchu de son titre d’occupation des lieux situé 139 boulevard des Belges, premier étage, appartement n°13 à NANTES (44300), depuis le 25 août 2021 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [N] [T] des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [T] à payer à l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes la somme de 3 872 euros au titre des redevances mensuelles, charges et indemnités d’occupation échues et impayées au 1er mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [M] [K] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, à raison de 23 échéances de 160 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [T] à payer à l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance augmenté des charges, soit la somme de 95 euros par mois, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [T] à payer à l’Association Edit de Nantes Habitat Jeunes la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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