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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03552


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Date
07/05/2026
Numéro
25/03552
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a29bba6cdc6046d47dd01c6

Texte de la décision

9,125 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 07 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [Y]
Appartement 37 Etage 10
1 Rue d’Angleterre
44000 NANTES

représentée par Maître Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 25/03552 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBV

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Charlotte QUILLIER + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé en date 12 mai 2016, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [Y] un bien à usage d’habitation situé 1 rue d’Angleterre à NANTES (44000) outre la location de deux box à usage de stationnement et de deux roues.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Prononcer la résiliation des baux en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] des lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [H] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisée selon les conditions de la législation HLM ou les conditions passées entre le bailleur et l’Etat ;
- Condamner Madame [H] [Y] à lui payer à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle l’office public NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, s’opposant par ailleurs à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Il fait valoir que Madame [H] [Y] vit dans ce logement avec ses quatre enfants et Monsieur [G] [V] ; que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 12 mars 2024 pour un trafic organisé dans la tour du 1 rue d’Angleterre, à la peine de 18 mois d’emprisonnement ; que de l’argent, des stupéfiants et une cagoule ont été saisis dans ce logement ; que ces faits ont été commis jusqu’au 29 janvier 2024 ; qu’il en résulte un manquement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux en lien avec le climat d’insécurité au sein de l’immeuble ; que par ailleurs, il n’est nullement justifié que Monsieur [G] [V] ne réside plus dans le logement ou qu’il ne s’y rendrait plus pour voir ses enfants ; que s’agissant des délais sollicités, la locataire ne justifie d’aucune initiative en vue de se reloger.

Madame [H] [Y], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par l’office public NANTES METROPOLE HABITAT, sollicitant à titre subsidiaire l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les locaux loués.

Elle fait valoir que les faits n’ont pas été commis à son domicile, et que l’enquête n’a pas démontré l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de l’immeuble géré par Monsieur [G] [V] ; qu’il n’est pas non plus établi que l’activité portant atteinte à la tranquillité des résidents a eu lieu aux abords de l’immeuble ; qu’au surplus, elle est actuellement séparée de Monsieur [G] [V] qui fait l’objet d’une détention sous surveillance électronique chez son frère, au 15 rue Charles de Gaulle à Saint Jean de Boiseau ; qu’enfin son expulsion porterait gravement atteinte à sa vie familiale et à son domicile puisqu’elle réside dans ce logement avec ses quatre enfants et n’a pas de revenus, outre le fait qu’elle doit prodiguer des soins quotidiens à sa mère, atteinte d’une ataxie cérébelleuse.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle les contrats de baux susvisés sont soumis, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Il est de jurisprudence constante que les locataires et occupants sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués et qu’ils associent à la jouissance paisible de ces lieux. Ils doivent en conséquence répondre vis-à-vis du bailleur des abus de jouissance causés par elles.

L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En l’espèce, au soutien de sa demande d’expulsion, NANTES METROPOLE HABITAT produit le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 mars 2024 condamnant [G] [V] pour les infractions de trafic de stupéfiants commis entre le 1er novembre 2023 et le 29 janvier 2024 à Nantes et dans les départements de Loire-Atlantique (44) et de Vendée (85).

Le jugement mentionne que la perquisition au domicile de [G] [V] a permis de saisir 290 euros, de faibles quantités de stupéfiants, ainsi qu’une cagoule.

S’il indique par ailleurs qu’à l’origine de l’enquête, un renseignement anonyme a fait état d’un trafic mis en place par [G] [V] et [P] [Z] dans la tour située au n°1 rue d’Angleterre, la suite des investigations n’a pas permis de localiser les faits à cette adresse, qu’il s’agisse des parties communes ou de l’appartement de Madame [H] [Y], en dehors des maigres saisies susvisées.

Il convient d’ailleurs d’observer que NANTES METROPOLE HABITAT ne produit aucune attestation ou plainte d’habitants à cette adresse qui constituait semble-t-il bel et bien un « four » dirigé par [P] [Z], mais qui a depuis été fermé suite à la condamnation à 9 ans d’emprisonnement de ce dernier.

Au surplus, Madame [H] [Y] justifie de l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de RENNES en date du 13 janvier 2025 permettant de confirmer que Monsieur [G] [V] a été admis au bénéfice d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 22 janvier 2025 au 15 rue Charles de Gaulle à Saint Jean de Boiseau, ce qui tend à confirmer la séparation du couple et permet de constater que le trouble invoqué a nécessairement cessé depuis cette date, soit depuis plus d’un an.

Enfin, à supposer que Monsieur [G] [V] puisse encore être en contact avec [H] [Y] pour venir voir ses enfants, cela n’établit en rien qu’il pourrait être à l’origine des troubles invoqués.

Par conséquent, en l’état des éléments produits, NANTES METROPOLE HABITAT ne démontre pas la réalité des troubles de jouissance portant atteinte à la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble qui seraient imputables à Madame [H] [Y].  

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en résiliation des baux susvisés et l’ensemble des demandes principales ou accessoires formulées par l’office public NANTES METROPOLE HABITAT.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’office public NANTES METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’office public NANTES METROPOLE HABITAT aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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