TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O]
8 bis rue Jacques Prévert
Logement 5
44220 COUËRON
comparant en personne
Madame [Z] [T]
8 bis rue Jacques Prévert
Logement 5
44220 COUËRON
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 26/00414 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL6H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [U] [O] + Madame [Z] [T]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, la société anonyme HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] un logement lui appartenant situé au rez-de-chaussée, 8 bis rue Jacques Prévert à Couëron (44220) et ses accessoires.
Le 20 août 2025, HARMONIE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 050,32 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 11 août 2025.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 janvier 2026, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal,
- Constater la résiliation du bail signé le 20 avril 2021,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 7 152,97 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 820,53 euros à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ,Condamner in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ,
Ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle HARMONIE HABITAT a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8 989,04 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026. Elle a indiqué que le loyer est actuellement de 828,30 euros par mois et s’est opposée aux délais de paiement, indiquant que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer.
Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T], comparants, ont déclaré avoir effectué un versement de 600 euros le 3 mars 2026 et bénéficié d’une aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement, lequel a pris en charge une partie de leur loyer pour les mois de janvier, février et mars 2026. Par ailleurs, ils ont actualisé leur situation personnelle et financière, Monsieur [U] [O] indiquant percevoir 2 000 euros par mois au titre d’un nouvel emploi en CDI et Madame [Z] [T] 1 500 euros, outre 150 euros d’allocations. Ils ont également précisé avoir deux enfants de 19 et 12 ans à charge. Enfin, ils ont sollicité des délais de paiement offrant de verser la somme mensuelle de 300 euros en sus de leur loyer courant sur une période de 36 mois.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur et Mme [E] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 20 avril 2021 étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale d’HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 20 avril 2021.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 8 989,04 euros au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] ont déclaré lors de l’audience avoir effectué un virement de 600 euros le 3 mars 2026. Effectué postérieurement à l’édition du décompte fourni par le bailleur, ce paiement ne peut apparaitre sur celui-ci. Toutefois, les locataires apportant la preuve d’avoir effectivement versé ladite la somme, ce montant sera déduit de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité contenue au contrat de bail en son article 7, à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 8 389,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, lors de l’audience Monsieur [U] [O] a rapporté la preuve d’avoir effectué un paiement de 600 euros le 3 mars 2026.
Par ailleurs, une aide a été accordée aux locataires par le Fonds de Solidarité pour le Logement, lequel prend en charge une partie de leur loyer pendant 3 mois à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 1er mars 2026 d’un montant mensuel de 320,53 euros.
Par conséquent, le montant du loyer étant de 828,30 euros, il convient de considérer que les locataires ont repris le versement intégral de leur loyer avant l’audience.
Il ressort du diagnostic social et financier et des débats qu’à la suite d’une période de chômage, Monsieur [U] [O] a obtenu un nouvel emploi qui a débuté le 23 février 2026 au titre duquel il perçoit la somme mensuelle de 2 000 euros. Il a par ailleurs apporté la preuve de ce nouvel emploi en versant aux débats son contrat de travail. Quant à Madame [Z] [T], elle perçoit 1500 euros au titre d’un emploi en CDI à temps partiel.
Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] offrent de verser la somme mensuelle de 300 euros en sus de leur loyer courant.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] disposent de revenu devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si les locataires respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement, en vertu de la clause de solidarité contenu au contrat de bail en son article 7, d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 828,30 euros, à compter de l’échéance mars 2026 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] seront condamnés in solidum à payer à HARMONIE HABITAT, qui a recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT à l’encontre de Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 octobre 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, 8 bis rue Jacques Prévert à Couëron (44220) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 8 389,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] un délai de paiement de 27 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 26 échéances de 300 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
DIT que Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement dans ce cas Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 828,30 euros par mois, et ce à compter de l’échéance mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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