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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03579


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03579
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a29bbbacdc6046d47dd030a

Texte de la décision

10,785 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 07 Mai 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [D] [Z] [L] [F] [Y] [W]
37 Rue des Près
44140 MONTBERT

Madame [B] [Q] [O] [T] épouse [W]
37 Rue des Près
44140 MONTBERT

représentés par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [N] [A] épouse [S]
1 Les Brosses
44310 LA LIMOUZINIERE

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 22 janvier 2026 No C-44109-2026-00362

représentée par Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et [D] HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 25/03579 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODMI

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jules CONCAS
CCC à Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, Monsieur et Madame [W] [D] et [B] ont donné à bail à Madame [U] [A] épouse [S] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 les Brosses 44310 La Limouzinière, moyennant un loyer révisable et actuel de 606,15 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.513,87 euros et à justifier d'une assurance, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 25 septembre 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait citer Madame [U] [A] épouse [S], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion sans délai, avec suppression du délai de deux mois, de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5.027,49 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.513,87 euros à compter du 2 juin 2025 et à compter de la demande pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 mars 2026, Monsieur et Madame [W], représentés actualisent leur créance à la somme de 3.707,41 euros.

Madame [U] [A] épouse [S] sollicite un sursis à statuer en l'attente de la décision de Surendettement et le rejet de la demande avec rejet de l'exécution provisoire.

Subsidiairement, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.

Elle expose qu'elle dispose d'une assurance en cours de validité. Elle a repris le paiement des loyers et sa dette est de 3.025,46 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 7 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 30 septembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

De plus, l'article 24 prévoyant avec précision le sort des baux en phase de surendettement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour ce motif.

Sur le montant des loyers dus

Les bailleurs réclament une somme de 3.707,41 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 24 février 2026 tandis que la locataire reconnaît une dette de 3.025,46 euros.

La différence entre les deux décomptes s'explique par :

- 7,14 euros déduit par le bailleur en mars 2024, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette somme prise dans l'intérêt de la locataire contestante,
- 173,09 euros facturés par le bailleur en février 2026 sans explication, ni justificatif, cette somme ne peut donc être comptabilisée,
- 230 euros déduite par la locataire sur l'année 2026 (en sus des sommes du décompte) sans le faire apparaître sur son décompte, sans en justifier et sans que cela ressorte du décompte du bailleur, cette somme ne peut donc être comptabilisée,
- 286 euros déduite par la locataire au titre de l'allocation de février 2026 que le bailleur n'a pas déduit, l'allocation étant versée à terme échu, il ne convient donc pas de la comptabiliser dans le cadre d'un décompte arrêté avant versement.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [U] [A] épouse [S] au paiement de la somme de 3.534,32 euros au titre des loyers échus au 24 février 2026 après déduction des allocations versées au 24 février 2026.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Sur la résiliation en vertu du défaut d'assurance, il convient de constater la production de deux attestations d'assurance du 11 mars 2024 au 11 mars 2025 et du 11 mars 2025 au 11 mars 2026.
Il n'y a donc pas lieu à résiliation de ce chef.

Sur la résiliation pour défaut de paiement, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 2 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.513,87 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.

Mais d'une part, il convient de constater la reprise du paiement des loyers depuis le début de l'année 2026. De plus, Madame [U] [A] épouse [S] justifie de sa procédure de surendettement en phase de recevabilité avec une créance supérieure à la somme réclamée.

Dans ces conditions il convient de faire droit à sa demande de délais conformément à l'article 24 susvisé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, avec indexation.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 2 juin 2025.

Compte tenu de l'octroi de délais, l'exécution provisoire s'impose.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 10 mars 2016 entre Monsieur et Madame [W] et Madame [U] [A] épouse [S] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 les Brosses 44310 La Limouzinière, conformément à la clause résolutoire acquise le 2 août 2025 ;

Condamne Madame [U] [A] épouse [S] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.534,32 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Madame [U] [A] épouse [S] à se libérer de sa dette conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;

Dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Condamne, dans ce cas, Madame [U] [A] épouse [S] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation, le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ;

Déboute les bailleurs de leur demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [U] [A] épouse [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection

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