TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03854
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X]
Porte 5 Rez de Chaussée Vil Flora
11 Rue René Cassin
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/03854 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE6E
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [K] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2020, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [K] [X] un logement à usage d’habitation sis Vil Flora - 11 rue René Cassin - porte 5 - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 434,80 € pour le logement et 19,12 € pour ses annexes, et une provision sur charges de 67,15 € par mois.
Le 2 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 976,67 € au titre des loyers échus et impayés au 25 juin 2025.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, la mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur.
Par acte de Commissaire de justice du 27 octobre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater à compter du 2 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou subsidiairement depuis le 2 septembre 2025 pour défaut de paiement, la résiliation du bail conclu en date du 21 août 2020 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail conclu en date du 21 août 2020 entre les parties ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K] [X], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner Madame [K] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1127,30 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner Madame [K] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 2 août 2025 ou subsidiairement à compter du 2 septembre 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance du loyer ou de l’arriéré et ce sans mise en demeure préalable ;
- condamner Madame [K] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL valablement représentée par ministère d’avocat, a fourni un décompte actualisé et a indiqué que la locataire ayant apuré sa dette locative, elle se désistait de son action principale et ne maintenait que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] [X], régulièrement citée à étude, n’était pas présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la société bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [K] [X] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et constatant que le règlement de la totalité de sa dette locative par Madame [K] [X] est intervenu postérieurement à l’assignation, il convient de la condamner aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
En revanche, il convient de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion de Madame [K] [X] et à sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 2 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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