TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 37 PREFECTURE c/ [W]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00475 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBUQ
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Monsieur [I] [X] [W]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires 37 PREFECTURE, sis 37, Rue de la Préfecture - 06300 Nice
Représenté par son syndic en exercice la société BARBERIS
18 rue Caïs de Pierlas
06300 NICE
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [X] [W]
701, Chemin des Salette
06480 LA COLLE SUR LOUP
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires 37 RUE DE LA PREFECTURE 06 NICE a fait assigner M. [I] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2539,75 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 aout 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 9014,24 € arrêtée à la date du 27 février 2026 ;
M. [I] [W] a comparu. Il conteste les frais du décompte arguant d’un changement de syndic et s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la circonstance d’un changement de syndic n’obère pas la sincérité du décompte produit, notamment au regard de la nécessité de la continuité de la gestion de l’immeuble ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9014,24 € arrêtée à la date du 27 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 aout 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires 37 RUE DE LA PREFECTURE 06 NICE :
- la somme de 9014,24 € arrêtée à la date du 27 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 aout 2025 ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
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