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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 26/01007


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01007
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bc7dcdc6046d47dd0efd

Texte de la décision

6,623 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 26/01007 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHKH
du 10 Juin 2026
MI 26/00000547

affaire : [T] [V], [I] [P]
c/ Syndic. de copro. EDEN [Adresse 1] sis [Adresse 2] à 06100 NICE, [W] [N]

Copie exécutoire délivrée à

Me Yoleine BONFANTE-CURTI
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Eric VEZZANI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

le
l’an deux mil vingt six et le dix Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la saisine du service du contrôle des expertises en date du 09 Juin 2026.

A la requête de :

Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. EDEN PALAIS sis [Adresse 2] à 06100 NICE
Représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI FONCIERE
NICOISE ET DE PROVENCE - [Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendue le 02 juin 2026 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 06/02/24 ;

Vu la saisine du service du contrôle des expertises en date du 09 mai 2026 ;

Vu les termes de l'article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que dans l'ordonnance du 02 juin 2026 la deuxième page comporte une erreur ;

Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d'erreur matérielle selon les termes du dispositif ;

Qu'il y a lieu enfin de laisser les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

DISONS que l'ordonnance rendue le 02 juin 2026 (RG 26/00964 et minute n° 06/02/24) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en page 2.

RECTIFIONS en conséquence l'ordonnance rendue le 02 Juin 2026 (RG 26/00964 et minute n° 06/02/24) et ORDONNONS la modification en ce sens qu'il convient de lire en page 2 :

« - DISONS que l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 26/00376 et minute n° 05/19/06) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en page 5.

- RECTIFIONS en conséquence l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 26/00376 et minute n° 05/19/06) et ORDONNONS la modification en ce sens qu'il convient de lire en page 5 :

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 janvier 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

- DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 26/00376 et minute n° 05/19/06) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu'elle est notifiée comme l'ordonnance rectifiée ; »

Au lieu et place de :

« - DISONS que l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 25/00376 et minute n° 05/19/06) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en page 5.

- RECTIFIONS en conséquence l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 25/00376 et minute n° 05/19/06) et ORDONNONS la modification en ce sens qu'il convient de lire en page 5 :

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 janvier 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

- DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 (RG 25/00376 et minute n° 05/19/06) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu'elle est notifiée comme l'ordonnance rectifiée ; »

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rendue le 02 juin 2026 (RG 26/00964 et minute n° 06/02/24) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu'elle est notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;

DISONS que les ordonnances du 19 mai 2026 et du 02 juin 2026 restent inchangées pour le surplus ;

LAISSONS les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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