TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
Trame : W2600488.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES [R] c/ [T]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBW4
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Monsieur [E] [T]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [L] MOULINS, sis 42bis à 62 Boulevard Paul Montel - 06200 Nice
Représenté par son syndic le Cabinet EUROPAZUR
2, Avenue de Nice
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [T]
44-54, Boulevard Paul Montel
Les Moulins - Bât Amarante
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES [R] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE a fait assigner M. [E] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 5742,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 21 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [E] [T] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [L] [R] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au Syndicat des propriétaires [L] [R] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
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