TJ 06088, 8 juin 2026, RG 23/02436
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. EDEN PROMOTION, S.C. SCCV CYPA c/ SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, S.A.S. AIRAIN, S.A. MAAF ASSURANCES, Association PROBTP, S.A. ALLIANZ IARD
MINUTE N° 2026/ 331
Du 08 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02436 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7FT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Caroline BOZEC - 146
Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Grégory DAMY - 543
Me POZZO DI BORGO - 277
SELAS FIDAL - 333
Me Valentine TORDO - 222
le 10 juin 2026
mentions diverses
renvoi plaidoirie 15/12/2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSES:
S.A.S. EDEN PROMOTION
prise en son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
SCCV CYPA
prise en son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. LA SARL LUGDUNUM ASCENSEURS
prise en son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Ségolène PINET de la SELARLU PINET AVOCATS, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, avocat plaidant
S.A.S. AIRAIN
prise en son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pascal FLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association PROBTP
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD
prise en son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7]
sis [Adresse 8]
représenté par syndic, le cabinet EUROPAZUR dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 2], pris en son représentant légal
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 6 juin 2023 au terme duquel la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA ont fait assigner laSARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN,la société d’assurance MAAF assurances, l’association PROBTP et la société d’assurances ALLIANZ IARD devant le tribunal de céans aux fins de, au visa des articles 1 792 et suivants du Code Civil,vule rapport d'expertise :
A titre principal,
- voir déclarer la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs responsables des désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire
En conséquence les condamner solidairement au paiement de la somme de 52 800 € à titre principal en réparation de l'ascenseur à voiture,
En tout état de cause,
- voir solidairement condamner la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs au paiement de la somme de 6 371,33 € au titre du préjudice matériel subi par la SCCV CYPA et au paiement de la somme de 10000 € au titre du préjudice d'image lié aux dysfonctionnements.
- voir condamner solidairement la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs au paiement à la SCCV CYPA de la somme de 8 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.
Le Syndicat des copropriétaires[Adresse 7] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions( RPVA12 mai 2025) aux termes desquelles la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA sollicitent au visa des articles1792 et suivants du Code Civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l’article 1219 du Code civil, de voir :
A titre principal,
- juger la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN responsables des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire sur le monte-véhicule,
- condamner in solidum la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 6 371,33 € au titre du préjudice matériel subi par la SCCV CYPA,
- condamner in solidum la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à la SCCV CYPA et à la SAS EDEN PROMOTION la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’image lié aux nombreux dysfonctionnements,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la MAAF, la SAS AIRAIN, la société ALLIANZ IARD, la société LUGDUNUM ASCENSEURS et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF, l’association PROBTP et la compagnie ALLIANZ à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
- condamner in solidum la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS et la SAS AIRAIN, ainsi que leurs assureurs au paiement à la SCCV CYPA de la somme de 8 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions( RPVA 8 octobre 2025 et par exploit d’huissier du 6 novembre 2025à la société PROBTP) aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] »solliciteau visa des articles1792 du Code civil, desarticles 1792, 1792-3, 1792-6 du Code civil, de l’article L 242-1 du Codes des assurances et à titre subsidiaire au visa les articles 1103, 1104, 1142, 1231-1 et 1240 du Code civil de :
- le voir juger recevable et fondé en son intervention volontaire,
- le voir juger recevable et fondé en ses demandes,
Sur la réparation des désordres affectant le monte-véhicules
À titre principal,
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, laSAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’Association PROBTP à lui payer la somme de 154.892,80 euros, sur la base du devis de la société ILEX du 24 février 2023, correspondant au coût des travaux de remise en état complète de l’ascenseur pour voitures ;
À titre subsidiaire,
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’Association PROBTP à lui payer la somme de 52.800 euros, conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2022, au titre des frais nécessaires à la réparation du monte-véhicules,
Sur l’indemnisation des préjudices subis
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’Association PROBTP à lui payer la somme de 3.467,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des multiples pannes de l’appareil et des interventions de maintenance répétées,
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’Association PROBTP à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance collectif subi par l’ensemble des copropriétaires du fait de la défaillance prolongée du monte-véhicules, équipement commun indispensable à l’accès aux stationnements privatifs,
En tout état de cause
- voir débouter la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’association PROBTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SAALLIANZ IARD et l’association PROBTP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner in solidum la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, la SAS AIRAIN, la MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD et l’association PROBTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 12 mai 2025) aux termes desquelles la société LUGDUNUM ASCENSEURS sollicite au visa des articles1792 et suivants du code civil , 1104 et suivants du code civilde :
- voir juger irrecevables les demandes présentées par les Société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA au titre des travaux de réparations et préjudices financiers allégués en lien avec les désordres affectant le monte-voiture,
- voir juger irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
- voir juger que le désordre affectant le rideau du monte voitures est un problème de conception du ressort du constructeur dudit monte-voitures, soit la Société AIRAIN,
- voir juger qu’ellene saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre,
- voir débouter les Sociétés EDEN PROMOTION et SCCV CYPA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leur demande à ce titre à son égard,
A titre subsidiaire
- voir condamner la société AIRAIN à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard au titre du désordre relatif au rideau TENAK et sa compatibilité avec le monte-voitures,
- voir juger qu’elle a levé les réserves portées sur le PV de réception du 27 janvier 2021, pour celles concernant son lot, à l’exception du compte prorata,
- voir juger qu’elle ne pourra lever cette réserve qu’à l’issue de la procédure,
- voir débouter la Société EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leurs demandes au titre des réserves,
- voir juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du désordre n°3, soit la déformation du cadre métallique, ce désordre découvert en février 2022, ne relevant pas de son lot mais du lot maçonnerie et n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, ni son fonctionnement et ne le rendant pas impropre à destination,
- voir débouter la société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à ce titre,
- voir juger que les désordres supplémentaires n’engagent pas sa responsabilité en ce qu’ils ont été révélés postérieurement à la réception et relève de l’usage et de la vétusté,
- voir débouter en conséquence la Société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA et le Syndicat des copropriétaires, de leurs demandes à ce titre,
- voir débouterl a Société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et d’image, comme étant injustifié,
- voir débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes notamment au titre du préjudice de jouissance,
- voir juger qu’elle sera relevée et garantie par ses assureurs MAAF et PROBTP de l’ensemble descondamnations pouvant être prononcées à son égard,
A titre reconventionnel
- voir juger que la société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA sont redevables de ses factures à hauteur de 9.936 € au titre des travaux réalisés et de la somme de 5.625 € au titre des retenues de garanties,
- voir condamner solidairement la société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA au paiement des sommes de 9.936 € outre la somme de 5.625 €, soit 15.561 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- voir débouter la société EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- voir réduire dans de notables proportions les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y condamner qui mieux il appartiendra,
- voir statuer ce que de droit sur les dépens et voir condamner qui mieux il appartiendra au paiement de cette indemnité.
Vu les dernières conclusions (RPVA 29 mars 2024 aux termes desquelles la MAAF ASSURANCES SA sollicite au visa de l’assignation introductive d’instance, de ses conditions générales et particulières, de la date de souscription du contrat, de la date de réalisation des travaux, des articles 122 et suivant du code de procédure civile, de l’article 1792 du Code civil, des articles 1792, 1792-3, 1792-6 du Code civil de :
- voir déclarer irrecevable la demande de SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA au titre des travaux réparatoires pour défaut de droit d’agir,
- voir juger l’absence de garantie de sa part au titre de la garantie de parfait achèvement
- voir juger l’absence de garantie décennale de sa part
Sur la garantie de bon fonctionnement ;
Sur le désordre n°1
- voir jugerquel’expertjudiciaireneretientpaslaresponsabilitédeLUGDUNUM ASCSENSEURS
Ce faisant,
- voir écarter toute condamnation à son encontre,
Subsidiairement,en cas de condamnation solidaire prononcée y compris à l’encontre de LUGDUNUMASCSENSEURS,s’agissant d’un désordre de nature décennale devant être couvert par la police PRO BTP
- voir écarter toute condamnation à son encontre,
Désordre n°2 : les réserves présentes dans le procès-verbal de réception du 27 janvier 2022
voir écarter toute condamnation à son encontre l’absence de levée de réserves relevant de la garantie contractuelle de l’entreprise,
Désordre n°3 : déformation anormale du cadre métallique du monte véhicules le désordre trouvant sa cause dans un défaut des appuis du monte véhicules réalisé par le lot gros œuvre ;
- voir écartertoute condamnationà son encontre,
Désordre n°4 : désordres supplémentaires relevés lors de la visite du 08 juin 2022 :
Les désordres étant de nature décennale, il appartient à PROBTP d'intervenir en garantie.
- voir écartertoute condamnation de la MAAF,
En tout état de cause ;
- voir débouter la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA de leur demande à hauteur de 52.800 €,
- voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation autitre des
travaux des réparations à hauteur de 154.892,80 € montant non retenu par l’expert judiciaire et de 52.800 €,
Sur les préjudices immatériels ;
- voir juger irrecevable pour défaut de droit d’agir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € du syndicat des copropriétaires.
A titre principal,
- voir débouter la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ; la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs n’étant pas mobilisable.
Subsidiairement,
- voir débouter la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes infondées, injustifiées et non documentées,
- voir déboutertout éventuel demandeur en garantie à son encontre,
- voir condamner la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA et le syndicat des copropriétaires au paiement de lasomme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions( RPVA14 novembre 2024) aux termes desquelles la SAS AIRAIN solliciteau visa des articles1103 et 1104 du code civil, del’article 1 310 du code civil, durapport d’expertise en date du 30 juin 2021 de :
- voir débouter les demandeurs de toutes demandes à son encontre
- voir juger le désordre numéro un n’existe pas puisque l’ouvrage fonctionne,
- voir débouter le demandeur au titre des désordres 2,3 ,4 liés exclusivement à des défauts
d’exécution imputables à la société LUGDUNUM,
- vu l’absence de faute commune, voir rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre,
Subsidiairement,
- voir condamner la société Allianz à la relever et à la garantir au titre de son contrat profil pro 58 886 023,
- voir condamner la société LUGDUNUM, son assureur pro BTP et MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations,
- voir condamner la partie perdante à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la partie perdante aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 3 avril 2024) aux termes desquelles la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sollicite de :
- voir prononcer l’inopposabilité du rapport d’expertise,
- voir débouter les sociétés EDEN PROMOTION, CYPA et le SDC CYPA de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- voir débouterles sociétés EDEN PROMOTION, CYPA et le SDC CYPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l’état des exclusions de garantie stipulées au contrat.
- voir condamner tout succombant au versement de la somme de 1500 € en application de
l’article 700 ducode de procédure civile ;
La société PROBTP n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 19 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions de la SAS EDEN PROMOTION et de laSCCV CYPAn'ont pas été signifiées à la partie non représentée,la sociétéPROBTP.
Or, il apparaît que les demandes à son encontre ont été modifiées.
De la même manière, la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS,laSAS AIRAIN,la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD qui forment des demandes à l’encontre de la société PROBTP, ne lui ont pas signifié leurs dernières écritures.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'ordonner la signification des dernières conclusions de laSAS EDEN PROMOTION, de la SCCV CYPA,de la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, de la SAS AIRAIN et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à la société PRO BTP.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SAS EDEN PROMOTION,à la SCCV CYPA, à la SARL LUGDUNUM ASCENSEURS, à la SAS AIRAIN et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de faire signifier leurs dernières conclusions à la société PROBTP, partie non représentée, et de justifier de cette signification,
DIT que dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 15 décembre 2026 à 09h00
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.