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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00473


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00473
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bce9cdc6046d47dd15cc

Texte de la décision

4,262 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. SAINTE COLETTE c/ [T]

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00473 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBUN

Grosse délivrée
à Me Léa AIM

Expédition délivrée
à Madame [E] [T]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE, sis 14 - 18- 20 Avenue, Cap de Croix - 06000 NICE
Représenté par son syndic la SAS SAFI MEDITERRANEE
118 Rue de Roquebillière
06300 NICE
représenté par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [E] [T]
C/O SAS BLUE RESIDENCES
4, Boulevard de Cimiez - Le Majestic - 06000 NICE
06000 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE sis 14-18-20 Avenue Cap de Croix 06 NICE a fait assigner Mme [E] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 7300,91 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [E] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026 ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 730 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [E] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE sis 14-18-20 Avenue Cap de Croix 06 NICE :
- la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ;
- la somme de 730 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

La Greffière Le Président

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