TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. SAINTE COLETTE c/ [T]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00473 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBUN
Grosse délivrée
à Me Léa AIM
Expédition délivrée
à Madame [E] [T]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE, sis 14 - 18- 20 Avenue, Cap de Croix - 06000 NICE
Représenté par son syndic la SAS SAFI MEDITERRANEE
118 Rue de Roquebillière
06300 NICE
représenté par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [T]
C/O SAS BLUE RESIDENCES
4, Boulevard de Cimiez - Le Majestic - 06000 NICE
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE sis 14-18-20 Avenue Cap de Croix 06 NICE a fait assigner Mme [E] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 7300,91 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 730 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires SAINTE COLETTE sis 14-18-20 Avenue Cap de Croix 06 NICE :
- la somme de 1972,19 € arrêtée à la date du 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ;
- la somme de 730 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
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