TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
Trame : W2600479.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE PORTE DE FRANCE c/ [C], [C]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBUU
Grosse délivrée
à Me Armand ANAVE
Expédition délivrée
à Madame [N] [C]
à Monsieur [M] [C]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LE PORTE DE FRANCE, sis 270, Porte de Turin - 06300 NICE
Représenté par son syndic la SARL SAG
66 avenue Borriglione CS 63143
06103 NICE CEDEX 2
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [N] [C]
6, Avenue de Poissy
Résidence Côté Nature - Bât B
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [C]
6, Avenue de Poissy
Résidence Côté Nature - Bât. B
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE PORTE DE FRANCE sis 270 route de Turin 06 NICE a fait assigner M. et Mme [M] et [N] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3132,33 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025 ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [M] et [N] [J] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que, d'une part la décision n'est pas susceptible d'appel, d'autre part l'une ou moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, en l’espèce M. [M] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LE PORTE DE FRANCE sis 270 route de Turin 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [M] et [N] [J] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE PORTE DE FRANCE sis 270 route de Turin 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
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