Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 10 juin 2026, RG 24/02281


Vérifier : TJ 06088, 10 juin 2026, RG 24/02281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/02281
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bd0ccdc6046d47dd17f4

Texte de la décision

11,206 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/02281 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDZA
du 10 Juin 2026
M.I 26/00628

affaire : [M] [T]
c/ S.C.I. JP [F]

Copie exécutoire délivrée à

Me John ADITI
Me Nathalie ELMOZNINO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CANADA
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. JP [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice du 18 décembre 2024, M.[M] [T] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI JP [F], aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- ordonner la production des factures correspondant aux travaux prétendument réalisés à l’été 2020 sur le système de climatisation et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision
- autoriser M. [M] [V] ou tel représentant de son choix à pénétrer dans l’appartement de la SCI JP [F] accompagné d’un commissaire de justice de son choix et d’une société de plomberie aux fins de constatation de la réparation ou non du système de climatisation
- contraindre la SCI JP [F] à laisser libre accès aux personnes sus désignées à son bien moyennant une prévenance raisonnable de huit jours et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date fixée entre les parties dont la société aura été avisée par lettre recommandée par courriel à l’adresse personnelle de Monsieur [O]

- condamner la SCI JP [F] à lui verser la somme provisionnelle de 35.250 € comprenant la somme de 28.750 € au titre de la perte locative d’avril 2018 à avril 2019, 4.500 € au titre du préjudice locatif à la suite de la remise consentie à Madame [B] et la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral
- condamner la SCI JP [F] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

Suivant ordonnance en date du 16 mai 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que M. [M] [T] fournisse des éléments sur l’erreur alléguée dans son assignation, à savoir que M.[U] [T], son frère, a initié les deux précédentes instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 25 août 2021 et le 7 avril 2023 et sur l’expertise confiée à M.[W] portant sur les mêmes désordres en précisant notamment à la juridiction si le rapport de l’expert a déjà été ou non déposé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [T] maintient et réitère ses demandes.

La SCI JP [F], bien que représentée, ne produit ni conclusions, ni pièces, son conseil indiquant à la juridiction se désintéresser de l’affaire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [M] [T] fait valoir qu’à la suite d’une erreur, une première ordonnance de référé a été rendue à la requête de Monsieur [U] [T] qui est son frère et mandataire, aux termes de laquelle la SCI JP [F] a été condamnée à lui transmettre les factures correspondant aux travaux réalisés sur le système de climatisation et que M.[T] a été autorisé à pénétrer dans son appartement afin de vérifier la réparation du système de climatisation, puisqu’une expertise a été ordonnée par une seconde ordonnance du 7 avril 2023.

Il ressort des pièces produites, que suivant une ordonnance du 25 août 2021, la SCI JP [F] a été condamnée à produire à Monsieur [U] [T] les factures correspondant aux travaux réalisés à l’été 2020 sur le système de climatisation de son appartement et a autorisé Monsieur [U] [T] ou tout représentant de son choix à pénétrer dans l’appartement de la SCI JP [F] accompagné d’un huissier de justice de son choix et d’une société de plomberie aux fins de constatation de la réparation ou non du système de climatisation. La demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis chiffrée à la somme de 35.250 € a été rejetée.

Dans une seconde ordonnance du 7 avril 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de Monsieur [U] [T] au contradictoire de la SCI JP [F] en raison des désordres affectant son appartement. Les demandes provisionnelles formées par ce dernier ont été rejetées en l’état de l’expertise ordonnée ayant pour objet de vérifier la réalité des désordres et donner tout élément technique permettant d’évaluer les éventuels dommages.

Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [W] en date du 24 mars 2025 que ce dernier n’a pu avoir accès à l’appartement de la SCI ne lui permettant dès lors pas de déterminer l’origine de tous les désordres subis par le demandeur, en ce qu’il a été empêché de poursuivre ses investigations et ce, en dépit de multiples relances.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.

En considération des éléments résultant du rapport d’expertise sur l’absence manifeste et le désintérêt de la SCI JP [F] s’agitant de la mesure précédemment ordonnée, de l’absence de production de pièces à l’occasion la présente instance, il y a lieu de contraindre la SCI au libre accès de l’appartement en cause.
Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il y a lieu de relever que tant l’ordonnance du 25 août 2021 que celle du 7 avril 2023 n’ont pas fait droit aux demandes provisionnelles à titre de dommages et intérêts.
En effet, cette question qui relève davantage du juge du fond, et dépasse l’office juridictionnel du juge des référés, étant précisé que l’expertise ordonnée permettra d’appréhender l’imputabilité des désordres constatés et ainsi évaluer les préjudices subis.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :

[W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1]

avec la mission suivante :

- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances, les factures correspondant aux travaux du système de climatisation,

- décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ;

- dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 10 février 2027 ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [M] [T] au plus tard le 10 août 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

ORDONNONS à la SCI JP [F] à laisser libre accès aux personnes sus désignées à son bien moyennant une prévenance raisonnable de huit jours et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date fixée entre les parties dont la société aura été avisée par lettre recommandée par courriel à l’adresse personnelle de Monsieur [O] ;

AUTORISONS Monsieur [M] [V] ou tel représentant de son choix à pénétrer dans l’appartement de la SCI JP [F] accompagné d’un commissaire de justice de son choix et d’une société de plomberie aux fins de constatation de la réparation ou non du système de climatisation ;

DÉBOUTONS Monsieur [M] [T] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.