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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01766


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01766
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bd18cdc6046d47dd18e8

Texte de la décision

10,867 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01766 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZSR
du 10 Juin 2026

affaire : [A] [K] épouse [O]
c/ S.A.S. PRIMEURS DE CARLONE

Copie exécutoire délivrée à

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Barbara GIAUFFRET

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [A] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. PRIMEURS DE CARLONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au .10 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2022, a consenti un bail dérogatoire à la SAS PRIMEURS DE CARLONE un local dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 8.352 €, outre les charges et taxe foncière.

Le 16 septembre 2025, Madame [A] [O] a fait délivrer à la SAS PRIMEURS DE CARLONE un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Madame [A] [O] a assigné la SAS PRIMEURS DE CARLONE en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Madame [A] [O] sollicite :
- le constat de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- la condamnation de la SAS PRIMEURS DE CARLONE à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 876,62 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SAS PRIMEURS DE CARLONE à lui payer la somme provisionnelle de 3.388,61 € au titre des loyers impayés, arrêtés au 17 octobre 2025,
- la condamnation de la SAS PRIMEURS DE CARLONE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la SAS PRIMEURS DE CARLONE a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail depuis juin 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

La SAS PRIMEURS DE CARLONE, bien que régulièrement assignée et ayant constitué avocat, n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 14 octobre 2025 aucun créancier inscrit.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [A] [O] verse aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [A] [O] par acte de commissaire de justice le 16 septembre 2025, à la SAS PRIMEURS DE CARLONE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2.959,60 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 octobre 2025.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS PRIMEURS DE CARLONE, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort du décompte en date du 14 octobre 2025 versé aux débats, que la SAS PRIMEURS DE CARLONE demeure redevable de la somme de 3.388,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre inclus.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS PRIMEURS DE CARLONE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3.388,61 euros arrêtée au mois d’octobre inclus.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

La SAS PRIMEURS DE CARLONE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de novembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 876,62 euros à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

La SAS PRIMEURS DE CARLONE sera condamnée à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Madame [A] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS PRIMEURS DE CARLONE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire 4 novembre 2022 liant Madame [A] [O] et la SAS PRIMEURS DE CARLONE portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 octobre 2025, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

ORDONNONS à la SAS PRIMEURS DE CARLONE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS PRIMEURS DE CARLONE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNONS la SAS PRIMEURS DE CARLONE à payer à Madame [A] [O] à titre provisionnel, la somme de 3.388,61 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2025 inclus ;

CONDAMNONS la SAS PRIMEURS DE CARLONE à payer à Madame [A] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle de 876,6 euros à compter du mois de novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la SAS PRIMEURS DE CARLONE à payer à Madame [A] [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la SAS PRIMEURS DE CARLONE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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