TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01905
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2IK
du 10 Juin 2026
affaire : [N] [K]
c/ Organisme CPAM DU VAR, sis [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie HEBERT
Me Patrick-Marc LE DONNE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR,
sis [Adresse 1]
Et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Monsieur [N] [K] a assigné AXA France IARD en référé ainsi que la CPAM aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [K] réitère ses demandes et sollicite :
- la condamnation de AXA France IARD au paiement d’une provision de 25.000 €,
- la condamnation de AXA France IARD aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, AXA France IARD sollicite :
- la fixation de la provision complémentaire à hauteur de 12.000 €,
- le rejet d’une demande dépassant cette offre, et de la demande au titre des frais irrépétibles,
- laisser à la charge des parties leurs dépens.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte tant du plumitif de l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Nice, en date du 24 juin 2025, des principes issus de la loi dite Badinter du 15 juillet 1985, que Monsieur [B] [Q] est responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [K] à l’occasion de l’accident de circulation survenue le 4 mai 2025 à Nice et pour lequel ce dernier était assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Si les parties restent dans l’attente d’une convocation par l’expert judiciaire désigné, à savoir le Docteur [O], pour permettre de chiffrer l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime à l’occasion de l’instance sur intérêts civils, il est acquis que la compagnie d’assurances AXA France IARD a d’ores et déjà procédé au paiement d’une provision à hauteur de 25 000 €.
Monsieur [N] [K] fait valoir que d’importants soins dentaires sont à entreprendre avec notamment un reste charge conséquent ; toutefois et ainsi que l’a justement souligné la défenderesse, certains soins dentaires apparaissant sur le devis produit ne sont pas, avec la certitude requise en la matière, en lien avec l’accident : ainsi en est-il, par exemple, des détartrages approfondis à hauteur de 500 €.
Dès lors et en l’absence de certitudes quant à la nécessité de procéder aux soins allégués, au regard du reste à charge, moins important en réalité que celui prétendu par le demandeur, il y a lieu de limiter la provision complémentaire à la somme proposée par AXA France IARD à hauteur de 12 000 €.
En conséquence, la provision complémentaire allouée à Monsieur [N] [K] et à laquelle AXA France IARD sera condamnée, est fixée à la somme de 12 000 €.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 12 000 € à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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