TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03306
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ Société AIR ALGERIE
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03306 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTSW
Grosse délivrée
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à Société AIR ALGERIE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [C]
né le 26 Avril 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société AIR ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mars 2025, Monsieur [I] [C] a fait convoquer la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 5]
- 36 euros à titre remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
- 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société AIR ALGERIE aux entiers dépens
Il sollicite que soit constatée l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] au présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.
A cette audience Monsieur [I] [C] représenté par Maître Joyce PITCHER avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un voyage le 20 septembre 2024 au départ d’[Localité 6] et à destination de [Localité 7].
Il indique que le vol n° AH 1040 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 20 septembre 2024 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE par le biais de la société Réclamacion de Vuelos le paiement d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de la Convention de [Localité 5], mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne AIR ALGERIE est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 11 août 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de médiation en date du 28 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de la convention de [Localité 5]
L’article 1 de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.
Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.
En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] et l’Algérie et la France étant tous deux signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [I] [C] a réservé un vol auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un voyage le 20 septembre 2024 au départ d’[Localité 6] et à destination de [Localité 7].
Cependant afin de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 5], les passagers aériens doivent être en mesure de fournir des preuves à l'appui de leur demande et de justifier le montant de l'indemnisation demandée.
En effet et contrairement au Règlement européen, la Convention de [Localité 5] ne donne pas de droit automatique à une indemnisation forfaitaire simplement parce que le vol a été retardé, et il appartient au passager qui souhaite éventuellement réclamer des dommages et intérêts, de justifier par la production des pièces correspondantes le retard de son vol et le préjudice réellement subi à la suite de ce retard.
Or, rien à la lecture des éléments du dossier ne permet d’établir que le vol que devait emprunter Monsieur [I] [C] le 20 septembre 2024 a été annulé et qu’il a de ce fait subi un préjudice dont il demande réparation.
Le montant de l’indemnisation ainsi réclamé et aligné sur le montant prévu par le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 pour une distance de vol équivalente n’est en l’espèce pas justifié et ne peut s’appliquer de façon similaire dans le cadre de la Convention de [Localité 5] et le requérant sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’il a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, il sera débouté de cette demande de remboursement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions du code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [I] [C] sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Constate l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;
Déboute Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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