TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03380
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Q] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03380 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTY5
Expédition délivrée
à Société TUNISAIR
Me Joyce PITCHER
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [Q]
née le 05 Août 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mars 2025, Madame [G] [Q] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 5]
- 36 euros à titre remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
- 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Elle sollicite que soit constatée l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] au présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.
A cette audience Madame [G] [Q] représentée par Maître Joyce PITCHER avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 mai 2024 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7] avec une escale à [Localité 8].
Elle indique que le vol n° UG3 reliant Tunis à [Localité 7] le 18 mai 2024 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais de la société Réclamacion de Vuelos le paiement d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de la Convention de [Localité 5], mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 11 août 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de médiation en date du 27 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de la convention de [Localité 5]
L’article 1 de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.
Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.
En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] via [Localité 8] et la Tunisie et la France étant tous deux des pays signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Il ressort des documents versés aux débats que Madame [G] [Q] a réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 mai 2024 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7] avec une escale à [Localité 8].
Cependant afin de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 5], les passagers aériens doivent être en mesure de fournir des preuves à l'appui de leur demande et de justifier le montant de l'indemnisation demandée.
En effet et contrairement au Règlement européen, la Convention de [Localité 5] ne donne pas de droit automatique à une indemnisation forfaitaire simplement parce que le vol a été retardé, et il appartient au passager qui souhaite éventuellement réclamer des dommages et intérêts, de justifier par la production des pièces correspondantes le retard de son vol et le préjudice réellement subi à la suite de ce retard.
Or, rien à la lecture des éléments du dossier ne permet d’établir que le vol que devaient emprunter Madame [G] [Q] le 18 mai 2024 a été annulé et qu’elle a de ce fait subi un préjudice dont elle demande réparation.
Le montant de l’indemnisation ainsi réclamé et aligné sur le montant prévu par le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 pour une distance de vol équivalente n’est en l’espèce pas justifié et ne peut s’appliquer de façon similaire dans le cadre de la Convention de [Localité 5] et la requérante sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’elle a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions du code de procédure civile.
Madame [G] [Q] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [G] [Q] sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Constate l’application des dispositions de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;
Déboute Madame [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [Q] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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