TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R], [T], S.A. FONCIA [Localité 2] c/ [X]
MINUTE N°
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6K3
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à Monsieur [K] [X]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [L] [R]
né le 23 Août 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [M] [U] [T]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
S.A. FONCIA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [X]
né le 17 Décembre 1956 à [Localité 7] (SUISSE) [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 2 septembre 2021 [Y] [R] et [W] [T], ayant pour mandataire l’agence FONCIA à laquelle ils ont confié la gestion de leur bien, ont donné à bail à [K] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 664 euros et de 60 euros de provisions pour charges.
Le bail a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable.
[Y] [R] et [W] [T] ont souscrit un contrat de garantie de loyers impayés auprès de la société FONCIA.
Par acte d'huissier du 13 août 2024, [Y] [R] et [W] [T] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 1.734,89 € au titre des loyers échus et impayés.
Le 29 août 2024, [K] [X] a délivré congé pour la date du 13 août 2024.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2025, [Y] [R] et [W] [T] et la SA FONCIA NICE ont assigné [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice à l’audience du 12 février 2026 aux fins de :
- condamner [K] [X] à payer à [Y] [R] et [W] [T] la somme de 249,41 euros,
- condamner [K] [X] à payer à la SA FONCIA [Localité 2], subrogée dans les droits de [Y] [R] et [W] [T], la somme de 2.610,63 euros,
- condamner [K] [X] à payer à la SA FONCIA [Localité 2] la somme de 155,58 euros en remboursement des frais exposés pour la délivrance du commandement de payer du 13 août 2024,
- condamner [K] [X] à payer à la SA FONCIA [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
A l'audience de renvoi du 24 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, les demandeurs ont produit le courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention “non réclamée” et ont maintenu leurs prétentions.
Bien que régulièrement cité selon les formalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, [K] [X] n’a pas comparu.
Après débats en audience publique, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la dette locative
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré (qui prétend avoir payé sa dette) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au terme du bail, la dette locative de [K] [X] s’élevait à 3.015,62 € se décomposant comme suit :
- 3.274,63 € au titre des loyers et charges impayées au 29 septembre 2024, 132,77 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2024 et 683,59 € au titre de la régularisation des charges locatives pour l’exercice 2023/2024,
- 249,41 € au titre des réparations locatives, après comparaison entre l’état des lieux d’entrée et état des lieux de sortie, tous deux établis contradictoirement et du décompte établi par CONSTATIMMO.
La somme totale s’élève à 3.679,62 euros de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 664 euros, soit un solde de 3.015,62 euros.
L’article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. (...)
Il est justifié que la SA FONCIA [Localité 2] a versé à [Y] [R] et [W] [T] la somme de 2.610,63 euros, au titre du contrat souscrit pour la garantie des loyers impayés.
Elle a en outre acquitté la somme de 155,58 € correspondant au commandement de payer du 13 août 2024.
[Y] [R] et [W] [T] supportent pour leur part la charge de 249,41 euros.
[K] [X] sera ainsi condamné à leur payer les dites sommes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [K] [X], qui succombe est condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 août 2024.
Sur l'article 700 du Code de Procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
[K] [X], qui supporte les dépens, est condamnés à payer à la SA FONCIA [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire, s'agissant d'un domaine où la loi n'en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [K] [X] à payer:
* la somme de 249,41 euros à [Y] [R] et [W] [T],
* la somme de 2.610,63 à la SA FONCIA [Localité 2] subrogée dans les droits de [Y] [R] et [W] [T],
* la somme de 155,58 euros à la SA FONCIA [Localité 2] au titre du commandement de payer du 13 août 2024;
CONDAMNE [K] [X] à payer à la SA FONCIA [Localité 2] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [K] [X] au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter.
Le greffier Le juge
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