TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03381
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[A], [K] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03381 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTY6
Grosse délivrée
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à Société TUNISAIR
le
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [A]
né le 29 Novembre 1946 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [K] épouse [A]
née le 20 Décembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mars 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
- 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
- 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] représentés par Maître [B] [E] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 29 septembre 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 20 septembre 2024 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société TUNISAIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 11 août 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de médiation en date du 27 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 5] et [Localité 6] le 29 septembre 2024 et que ce vol n° TU 251 a été annulé.
La compagnie aérienne TUNISAIR qui ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation, ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° TU 251 entre [Localité 5] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TUNISAIR qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avait été prévenus suffisamment à l’avance de l’annulation de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros par passagers.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° TU 251 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [U] [K] épouse [A] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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