TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00368
Vérifier : TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Q], [C] c/ [S]
MINUTE N°
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAZR
Expédition délivrée
à Me Marie-christine RENUCCI
Monsieur [D] [S]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [Q]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [C] épouse [Q]
née le 27 Avril 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: :
Président : Madame Caroline ATTAL, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] sont propriétaires d'un studio sis à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 22 septembre 2025 par lequel Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] ont fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 12 mars 2026 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1228 et 1728 du code civil, de :
- Prononcer la résolution du bail verbal,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le cours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 13 125,79 euros arrêtée au mois d'août 2025 (sauf à parfaire ou diminuer au jour des débats) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 400,00 euros à compter du 3 juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et périls de Monsieur [D] [S],
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 juin 2025,
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement du droit proportionnel dégressif,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l'audience du 12 mars 2026,
Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C], représentés, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et moyens formulés dans leur assignation.
Monsieur [D] [S], n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'existence d'un bail verbal
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1714, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] soutiennent avoir consenti le 1er juillet 2019 à Monsieur [D] [S] un bail verbal pour le studio sis à [Adresse 4] dont ils sont propriétaires, moyennant un loyer mensuel de 340,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 60,00 euros, soit un total mensuel de 400,00 euros.
Pour rappel, il appartient à celui se prévaut d'un bail verbal de prouver les éléments essentiels du contrat. La seule preuve de l'occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante et il est nécessaire de rapporter la preuve d'une occupation en qualité de locataire, en produisant notamment des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d'un loyer au propriétaire.
Or en l'espèce, les demandeurs qui invoquent l'existence d'un impayé locatif d'un montant total de 13 125,79 euros au titre des loyers impayés d'avril 2022 à août 2025, n'apportent la preuve d'aucun règlement du loyer, ni de l'existence d'une relation contractuelle avec Monsieur [D] [S].
Ces derniers ne produisent aucun relevé de compte, quittance de loyer ou tout autre élément attestant de l'encaissement d'un loyer et le texto du 12 décembre 2023 ainsi que les déclarations de revenus fonciers 2023 et 2024 qu'ils produisent au soutien de leur argumentation ne sauraient convaincre la juridiction à ce titre. En effet, le texto produit attribué à Monsieur [D] [S] selon le numéro enregistré promettant de régler le loyer ainsi que les déclarations de revenus indiquant par ailleurs un revenu locatif de zéro euro ne constituent pas des éléments de preuve objectivement vérifiables et ne permettent aucunement d'établir le règlement du loyer.
En outre, Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] se plaignant de l'existence d'un impayé locatif depuis avril 2022 ne démontrent avoir réclamé le paiement des loyers qu'à deux reprises avant l'audience, par lettre du 20 août 2024 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception et par sommation de payer du 3 juin 2025. Ils n'établissent néanmoins pas l'existence d'une correspondance avec Monsieur [D] [S].
Dès lors, il n'est nullement établi la preuve d'un bail verbal entre Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] et Monsieur [D] [S].
Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] seront donc déboutés de leur demande de prononcé de la résiliation du bail verbal, son existence n'étant pas prouvée, en expulsion du fait de la résiliation et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Ils seront également déboutés de leur demande en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif.
Sur les dépens de l'instance
Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] de leurs demandes en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] et Madame [U] [Q] née [C] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.