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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03376


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03376
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bd82cdc6046d47dd1f98

Texte de la décision

9,104 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[M], [M], [M], [M] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 25/03376 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTYZ

Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
Société TUNISAIR

le

DEMANDEURS:

Madame [K] [M]
née le 15 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [M]
né le 15 Février 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [M]
né le 11 Novembre 2014 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Me [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [M]
né le 26 Juillet 2021 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 6 mars 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M], ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 250 euros par passagers au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 7]
- 36 euros à titre remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens

Ils sollicitent que soit constatée l’application des dispositions de la Convention de [Localité 7] au présent litige.

L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.

A cette audience Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 novembre 2024 au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 9].

Ils indiquent que le vol n° TU 998 reliant [Localité 8] à [Localité 9] le 3 novembre 2024 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais de la société Réclamacion de Vuelos le paiement d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de la Convention de [Localité 7], mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 11 août 2025.

Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

La tentative de médiation en date du 27 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations des requérants.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’application des dispositions de la convention de [Localité 7]

L’article 1 de la Convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.

Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.

En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 8] et [Localité 9] et la Tunisie et la France étant tous deux des pays signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.

Sur la demande d’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce il ressort des documents versés aux débats que Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] ont réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 novembre 2024 au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 9].

Cependant afin de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 7], les passagers aériens doivent être en mesure de fournir des preuves à l'appui de leur demande et de justifier le montant de l'indemnisation demandée.

En effet et contrairement au Règlement européen, la Convention de [Localité 7] ne donne pas de droit automatique à une indemnisation forfaitaire simplement parce que le vol a été retardé, et il appartient aux passagers qui souhaitent éventuellement réclamer des dommages et intérêts, de justifier par la production des pièces correspondantes le retard de leur vol et le préjudice réellement subi à la suite de ce retard.

Or, rien à la lecture des éléments du dossier ne permet d’établir que le vol que devaient emprunter Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] le 3 novembre 2024 a été annulé et qu’ils ont de ce fait subi un préjudice dont ils demandent réparation.

Le montant de l’indemnisation ainsi réclamé et aligné sur le montant prévu par le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 pour une distance de vol équivalente n’est en l’espèce pas justifié et ne peut s’appliquer de façon similaire dans le cadre de la Convention de [Localité 7] et les requérants seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,

En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.

En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions du code de procédure civile.

Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] seront condamnés aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Constate l’application des dispositions de la Convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 ;

Déboute Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamne Madame [K] [M] et Monsieur [Q] [M] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [M] et [E] [M] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier le Président

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