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TJ 06088, 8 juin 2026, RG 25/04742


Vérifier : TJ 06088, 8 juin 2026, RG 25/04742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/04742
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a29bd86cdc6046d47dd1fee

Texte de la décision

16,976 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [F] [D] c/ S.A.S.U. ART RENOVATION CONSTRUCTION

N° 26/
Du 08 Juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/04742 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5VF

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Valérie BOISSET-ROBERT

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 8 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente , assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.S.U. ART RENOVATION CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D], fille de M. [F] [D], présente un polyhandicap depuis sa petite enfance.

M. [Q] [X], ergothérapeute de l’institut [Etablissement 1], a émis des préconisations pour aménager le domicile de M. [F] [D] pour lui permettre d’accueillir Mme [U] [D].

Par lettres des 25 octobre 2022, 21 février 2023, 12 septembre 2023, 21 septembre 2023 et 14 décembre 2023, M. [F] [D] a été informé du fait qu’il bénéficiait de diverses subventions d’un montant total de 23.983 euros octroyées par la Maison départementale de l’autonomie, la Métropole [Localité 4] Côte d’Azur, la Région, la Carsat Sud Est et le service d’action sociale de Malakoff Humanis Agirc-Arrco en vue d’adapter sa maison aux besoins de Mme [U] [D].

Suivant devis des 31 mai et 30 juin 2023 signés le 5 septembre 2023, M. [F] [D] a confié à la société Art Rénovation Construction la réalisation des travaux de plomberie, maçonnerie et électricité visant à aménager son domicile aux normes PMR au prix de 32.816,30 euros.

La société Art Rénovation Construction a sollicité le versement de deux acomptes d’un montant de 9.844,89 euros et d’un montant de 5.018,86 euros les 30 août et 2 octobre 2023.

Le conseil de M. [F] [D] a, par lettre du 9 janvier 2024 vainement mis en demeure la société Art Rénovation Construction de lui rembourser sous quinzaine la somme de 14.863,75 euros.

Par ordonnance sur requête du 21 novembre 2025, M. [F] [D] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la société Art Rénovation Construction à l’audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 19 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, M. [F] [D] a fait assigner la société Art Rénovation Construction devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du marché de travaux ainsi que le paiement des sommes suivantes :

14.863,75 euros en remboursement de la somme versée,3.000 euros au titre de son préjudice moral,6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate que le polyhandicap de sa fille la rend dépendante d’une tierce personne, dont la présence continue est indispensable, pour tous les actes de la vie quotidienne.
Il expose ne pouvoir accueillir Mme [U] [D] à son domicile en son état actuel en raison de nombreux obstacles architecturaux, raison pour laquelle il a fait appel à la fondation Lenval pour réaliser une expertise en vue de soutenir sa demande d’aménagement. Il explique que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a octroyé le droit à un aménagement de son logement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Il indique que les travaux nécessaires à cette adaptation sont subventionnés à hauteur de la somme totale de 19.983 euros par la Maison départementale de l’autonomie, la Métropole [Localité 4] Côte d’Azur, la Région et la Carsat Sud Est, à condition que ceux-ci soient réalisés dans un délai de 18 mois.
Il expose avoir fait appel à la société Art Rénovation Construction afin de réaliser l’aménagement de son domicile et avoir signé en ce sens trois devis des 31 mai et 30 juin 2023 d’un montant total de 32.816,30 euros. Il mentionne avoir payé 30% de la somme totale à titre d’acompte, soit la somme de 9.844,89 euros, le 12 septembre 2023 puis avoir ensuite versé la somme de 5.018,86 euros à la demande de la société Art Rénovation Construction, et ce antérieurement au commencement des travaux.
Il indique que les travaux devaient débuter le 11 septembre 2023 mais que cette date a été reportée à deux reprises par la société Art Rénovation Construction et ce, jusqu’au 25 septembre 2023. Il précise en outre que la date de livraison fixée au 17 novembre 2023 n’a pas été respectée puisque les travaux n’ont jamais été achevés, alors même que la société Art Rénovation Construction lui a demandé le versement d’un troisième acompte d’un montant de 8.906,81 euros sans qu’un devis complémentaire ait été signé.
Il expose que la société Art Rénovation Construction n’a plus donné de nouvelles bien que seuls les coffrages de la rampe d’accès aient été réalisés.
Il explique que les mises en demeure adressées par l’intermédiaire de sa protection juridique puis de son conseil ont été vaines et qu’une expertise amiable a été diligentée le 22 juillet 2024 par la société Assistance Expertise Bâtiment sans que la société Art Rénovation Construction, dûment convoquée, ne soit présente.
Il fonde ses demandes principales sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Il soutient s’être acquitté de ses obligations en versant la somme de 14.863,75 euros à titre d’acompte et souligne que la société Art Rénovation Construction a abandonné le chantier après seulement trois jours, ce qui constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
Il invoque un préjudice financier consécutif à l’immobilisation du matériel médical électrique ne pouvant être installé qu’après l’achèvement des travaux. Il explique que le fauteuil roulant, le lève-personne et le lit médicalisé devront être remplacés et que ce matériel ne peut être utilisé qu’en cas de mise en place d’une rampe pour personne handicapée.
Il estime également subir un préjudice moral du fait du comportement de la société Art Rénovation Construction qui se traduit par une dégradation de son état de santé psychique, la présence d’idées noires, des ruminations anxieuses, une perte de motivation et du sens de ses actions, une fatigabilité cognitive avec trouble de la concentration et un désordre du sommeil. Il indique que la société Art Rénovation Construction avait été informée du fait que ce projet lui tenait particulièrement à cœur.
Il ajoute que les travaux n’ayant pas été réalisés dans le délai de 18 mois imparti, les aides financières obtenues risquent de lui être retirées et qu’il pourra être tenu de rembourser les sommes déjà versées.
Il mentionne que le coffrage temporaire installé à l’entrée de sa maison pourrait mettre en danger la sécurité des personnes en cas d’effondrement consécutif à l’usure et à la dégradation du bois depuis le mois d’octobre 2023, ce qui lui cause une anxiété profonde.
Il fait également état d’un préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2023 en raison de l’impossibilité pour sa fille de vivre chez lui tant que les travaux PMR ne sont pas finalisés.
Il expose également avoir chuté sur la surface glissante du coffrage fin mars 2025 malgré sa vigilance depuis l’abandon du chantier. Il énonce être blessé au niveau des vertèbres lombaires gauches et du genou droit et avoir dû effectuer des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie pour se soigner.
Il soutient enfin que la nécessité de planifier de nouveau ce projet d’aménagement de son domicile engendre du stress et fait croître son mal-être.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Art Rénovation Construction n’a pas constitué avocat avant l’audience du 19 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution judiciaire des contrats.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 du même code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En vertu de ces textes, le contrat peut être judiciairement résolu en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave.

Il appartient au créancier de démontrer l’inexécution contractuelle.

En l’espèce, M. [F] [D] produit trois devis signés par ces soins et ceux de la société Art Rénovation Construction, desquels il ressort que cette dernière s’est engagée à réaliser :

des travaux de plomberie avec installation d’une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite, selon le devis du 31 mai 2023 accepté le 5 septembre 2023,des travaux de maçonnerie avec réalisation d’un plancher et installation d’une rampe d’accès ainsi que de rénovation d’une chambre au rez-de-chaussée avec pose notamment d’un carrelage anti-dérapant, selon un premier devis du 30 juin 2023 accepté le 5 septembre 2023,des travaux d’électricité avec remise aux normes de l’installation électrique de la chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite, selon un second devis du 30 juin 2023 accepté le 5 septembre 2023.
Le demandeur fournit également deux situations de la société Art Rénovation Construction, la première datée du 30 août 2023 portant sur les acomptes de « démarrage » de l’ensemble des travaux et la seconde du 2 octobre 2023 comportant une nouvelle demande d’acompte uniquement pour les travaux de maçonnerie.

Dans la mesure où cette seconde situation, postérieure à la première, ne reprend pas le montant des acomptes de démarrage, il peut en être déduit que ces acomptes ont été réglés et que la société Art Rénovation Construction avait commencé ses travaux au 2 octobre 2023.

Les clichés et constatations réalisés le 22 juillet 2024 par l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [F] [D] démontrent, d’une part, que les travaux de construction de la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite commandés à la société Art Rénovation Construction ont été initiés sans être achevés et, d’autre part, que le reste des travaux n’a pas été réalisé, le chantier étant à l’état d’abandon.

M. [F] [D] a tenté d’obtenir une réponse de la société Art Rénovation Construction sur l’abandon du chantier. Cependant, la lettre recommandée de son conseil, datée du 9 janvier 2024, est revenue à son expéditeur. En outre, bien que l’assignation ait été délivrée au siège social de la défenderesse, les diligences du commissaire de justice l’ont amené à constater que la société est introuvable.

L’ensemble de ces éléments établit que la société Art Rénovation Construction a manqué à son obligation principale de réaliser les ouvrages commandés selon les trois devis acceptés le 5 septembre 2023.

Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire des trois contrats conclus le 5 septembre 2023 entre M. [F] [D] et la société Art Rénovation Construction.

En conséquence, la résolution judiciaire de ces trois contrats sera prononcée.

2. Sur les effets de la résolution judiciaire des contrats.

Au terme de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

Ce texte ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il précise que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il prévoit enfin que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Ainsi, la résolution d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et ainsi la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu.

Le paiement étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen. Il appartient donc à la partie qui se prévaut d’avoir effectué un paiement pour en obtenir restitution de rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention par tout moyen.

En l’espèce, M. [F] [D] fait valoir qu’il s’est acquitté entre les mains de la société Art Rénovation Construction, les 12 septembre, 6 et 11 octobre 2023, de la somme totale de 14.863,75 euros correspondant au montant de la situation n°1 (9.844,89 euros) et de la situation n°2 (5.018,86 euros).

Le démarrage des travaux établi par les éléments versés aux débats est de nature à prouver que le demandeur s’est acquitté des acomptes de démarrage sollicités dans la situation n°1 de la société Art Rénovation Construction, soit de la somme de 9.844,89 euros.

En revanche, il ne produit aucune pièce prouvant le paiement de la seconde situation de 5.018,86 euros.

Des explications et notamment des preuves des paiements faits par M. [F] [D] sont nécessaires afin de déterminer le montant de sa créance de restitution consécutive à la résolution des contrats.

En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre au demandeur d’apporter des explications sur les paiements effectués au profit de la société Art Rénovation Construction et de produire des justificatifs de paiement.

Dans l’attente des explications du demandeur sur les paiements effectués au profit de la société Art Rénovation Construction, il sera sursis à statuer sur ses demandes de dommages et intérêts et ses demandes au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [F] [D] et la société Art Rénovation Construction selon devis du 31 mai 2023 accepté le 5 septembre 2023 portant sur des travaux de plomberie ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [F] [D] et la société Art Rénovation Construction selon devis du 30 juin 2023 accepté le 5 septembre 2023 portant sur de maçonnerie ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [F] [D] et la société Art Rénovation Construction selon devis du 30 juin 2023 accepté le 5 septembre 2023 portant sur des travaux d’électricité ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [F] [D] de présenter ses observations sur la preuve de ses paiements effectués au profit de la société Art Rénovation Construction ;

INVITE M. [F] [D] à produire tout justificatif des paiements allégués ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du mardi 1er octobre 2026 à 9h00 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;

SURSOIT à statuer dans cette attente sur la demande de dommages et intérêts et les demandes au titre des frais de procédure formulées par M. [F] [D].

RESERVE les dépens en fin de cause ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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