TJ 06088, 19 mai 2026, RG 25/02177
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société DL RENOV ENTREPRENEUR INDIVIDUEL c/ [I]
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/02177 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOOZ
Grosse délivrée
à Me John ARDITI
Expédition délivrée
à Me Sylvie CASTEL
le
DEMANDERESSE:
Monsieur [M] [Z]
Entrepreneur individuel, DL RENOV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, M. [Z] [M] en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise DL RENOV, a établi un devis de travaux de réfection pour l’appartement de M. [P] [I] situé au sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 17 juin 2024, M. [P] [I] a indiqué par mail qu’il acceptait le devis et a versé un acompte de 6 200 euros.
Le 26 juillet 2024, M. [P] [I] a envoyé une lettre à M. [Z] [M] afin de procéder à la résiliation du contrat. Il relevait que M. [Z] [M] n’avait pas fini les travaux demandés et n’avait, dès lors, pas réalisé ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable. Il réclamait que la somme de 6 200 euros correspondant à l’acompte versé lui soit remboursée.
Le 07 août 2024, M. [Z] [M] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [I], une mise en demeure de restituer le matériel de l’entreprise DL RENOV resté sur le chantier.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [Z] [M] a fait assigner, M. [P] [I], devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de :
déclarer sa demande recevable ;
- à titre principal,
- condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 6 469, 07 euros au titre d’indemnisation pour la rupture fautive ; - condamner M. [P] [I] à lui restituer le matériel nécessaire au besoin de son activité ; - en tout état de cause,
- condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive et du manquement contractuel ;- condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience utile du 7 avril 2026, M. [Z] [M], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures le bénéfice de son assignation et le rejet des demandes formulées par M. [P] [I].
En réponse à la demande d’irrecevabilité des prétentions contenues dans son assignation, M. [Z] [M] soutient, qu’au sens de l’article L526-22 du code de commerce, l’entreprise individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique de sorte que l’action ou la défense à l’action de cette entreprise ne peuvent être exercées que par l’entrepreneur individuel. Il considère, par conséquent, que les demandes formulées en son nom pour son entreprise individuelle DL RENOV sont parfaitement régulières et recevables. Il précise que le numéro d’immatriculation et la forme juridique de son entreprise étaient mentionnés en marge de son assignation, empêchant de ce fait toute confusion.
Sur le rejet de la demande de nullité de l’assignation formée par M. [P] [I], M. [Z] [M] expose qu’il n’y a aucune erreur concernant l’adresse mentionnée sur l’assignation. Il explique qu’en tant qu’entreprise dépourvue de la personnalité morale, l’entreprise DL RENOV n’a pas de siège social propre de sorte que c’est le 3° a) de l’article 54 du code de procédure civile qui doit être visé. Il ajoute avoir communiqué une adresse valable correspondant à celle figurant au répertoire SIRENE et précise que c’est M. [P] [I] qui a commis une erreur dans sa lettre recommandée en omettant de mettre son nom de famille. Il considère que M. [P] [I] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de sa véritable adresse puisqu’un second courrier recommandé, dont le pli avait été avisé, lui avait été adressé.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6 469, 07 euros, M. [Z] [M] mentionne qu’il a, au titre des articles 1103 et 1226 du code civil, rompu de manière abusive le contrat existant entre eux. Il soulève que le courrier de résiliation est irrégulier de sorte que la résiliation du contrat est acquise aux torts exclusifs de M. [P] [I]. Il considère qu’il est, dès lors, redevable de la somme de 6 469, 07 euros correspondant au solde du chantier à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure un autre contrat.
Pour demander la restitution du matériel nécessaire au besoin de son activité, M. [Z] [M] explique en être le propriétaire.
Enfin, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Z] [M] expose que M. [P] [I], qui a refusé d’exécuter son obligation de paiement et de restituer le matériel, a manqué à ses obligations contractuelles et a effectué une résistance abusive de sorte qu’il engage sa responsabilité au sens de l’article 1231-1 du code civil. Il mentionne que M. [P] [I] ne l’a pas mis en demeure de s’exécuter, n’a pas respecté de préavis raisonnable pour la rupture des relations contractuelles et n’a justifié d’aucune urgence le dispensant de ces formalités.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [I], représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [Z] [M] dans son assignation ;- prononcer la nullité de l’assignation de M. [Z] [M] ; à titre subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [Z] [M] ; en tout état de cause :
- condamner in solidum l’entreprise DL RENOV et M. [Z] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- condamner in solidum l’entreprise DL RENOV et M. [Z] [M] aux dépens ;- condamner in solidum l’entreprise DL RENOV et M. [Z] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fins de non-recevoir, visant à déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [Z] [M] dans son assignation, M. [P] [I] argue qu’il n’a pas la qualité pour agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. Il mentionne que M. [Z] [M] n’a pas justifié de sa qualité à agir à la place de l’entreprise DL RENOV, seule concernée par l’exécution du devis.
Sur la nullité de l’assignation de M. [Z] [M], M. [P] [I] évoque l’article 54 3° b) du code de procédure civile qui impose aux personnes morales qui délivrent une assignation de mentionner leur siège social et l’organe qui les représente légalement. Il mentionne que l’adresse mentionnée au répertoire SIRENE de l’entreprise DL RENOV est fausse puisque son courrier recommandé est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse » et que seule l’adresse correspondant au nom de famille de M. [Z] [M] est valide. Il précise que cela lui cause grief pour ses démarches devant le tribunal judiciaire.
Concernant le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Z] [M], M. [P] [I] mentionne que l’entreprise DL RENOV a pris acte de la résiliation de sorte qu’il en résulte un accord de principe sur la résiliation. Il considère, dès lors, que M. [Z] [M] ne peut se prévaloir d’une violation formelle de la résiliation au titre des articles 1224 et 1226 du code civil. Il précise, en outre, que de nombreux messages, valant mises en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, ont été envoyé à M. [Z] [M]. Il mentionne, par ailleurs, que les travaux qui devaient être réalisés dans l’appartement n’avançaient pas, que l’appartement était inhabitable alors que son fils devait aménager dans l’appartement à partir du 15 août de sorte qu’il considère qu’il y avait une cause grave et urgente justifiant une résiliation sans mise en demeure préalable. Il ajoute que si le devis, qu’il précise ne pas avoir signé, ne comporte aucune date de réalisation des travaux, le contrat de louage d’ouvrage impose toutefois à l’entrepreneur une obligation d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable. Il considère alors que M. [Z] [M] a manqué à cette obligation ainsi qu’à son devoir de conseil.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [P] [I] mentionne qu’il s’est trouvé dépourvu de logement par la non-réalisation des travaux, quelques semaines avant le début de l’année universitaire, alors que l’appartement était destiné à son fils étudiant. Il précise que la somme de 10 000 euros permettra de couvrir l’acompte versé indûment ainsi que le préjudice d’avoir dû gérer dans l’urgence l’hébergement de son fils qui se retrouvait sans logement.
La décision a été mis en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des prétentions contenues dans l’assignation de M. [Z] [M] :
Au titre de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article L526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Il est constant que l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de sorte que l’action ou la défense à l’action de cette dernière ne peuvent être exercées que par l’entrepreneur individuel.
En l’espèce, M. [Z] [M] fournit un extrait de situation au répertoire SIRENE selon lequel l’entreprise DL RENOV est une entreprise individuelle au sens de l’article L526-22 du code de commerce. Ce document démontre, par ailleurs, qu’il a la qualité d’entrepreneur individuel au sein de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de son entrepreneur individuel, M. [Z] [M] était parfaitement fondé à agir de sorte que les demandes formulées dans son assignation ne sont pas irrecevables.
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les prétentions contenues dans l’assignation de M. [Z] [M].
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, a peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En l’espèce, il ressort de la précédente démonstration que l’entreprise individuelle DL RENOV n’a pas la personnalité juridique de sorte qu’elle est dépourvue de la personnalité morale et n’a pas de siège social propre. Il convient ainsi d’appliquer au litige l’article 54 3° a) du code de procédure civile, l’assignation devant mentionner sous peine de nullité l’adresse du demandeur.
L’ensemble des documents communiqués par M. [Z] [M] mentionne l’adresse « [Adresse 4] ». Si M. [P] [I], argue que l’adresse est fausse en raison du fait que son courrier recommandé est revenu avec la mention inconnu à l’adresse, il résulte en réalité de ce courrier qu’il n’a pas indiqué le nom de famille de M. [Z] [M] mais seulement son prénom et le nom de l’entreprise DL RENOV. Or, le pli de son second courrier recommandé, sur lequel le nom de M. [Z] [M] figure, a été avisé de sorte que l’adresse précité correspond bien à l’adresse du demandeur au titre de l’article 54 du code de procédure civile.
Ainsi c’est en raison de l’absence de siège social propre de l’entreprise DL RENOV et d’une erreur dans la personne visée par le courrier de M. [P] [I] que le premier courrier n’a pas été délivré, ces éléments ne pouvant être reprochés à M. [Z] [M].
En conséquence, M. [P] [I] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation de M. [Z] [M].
Sur la contestation de la résiliation unilatérale du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’échange des consentements suffit à former le contrat sous réserve de l’absence de vice.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Enfin, l’article dispose que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, si M. [P] [I] n’a pas signé le devis fourni par l’entreprise DL RENOV, il ressort non seulement de son mail dans lequel il indique accepter le devis mais également de l’acompte de 6 200 euros qu’il a versé, qu’il a accepté de manière tacite le contrat de sorte qu’il était valablement formé.
M. [P] [I] indique afin de justifier l’absence de mise en demeure dans la lettre de résiliation unilatérale du 26 juillet 2024 que M. [Z] [M] a accepté le principe de la résiliation.
Or il résulte des échanges des parties que M. [Z] [M] a uniquement pris acte de cette résiliation ce qui ne vaut acceptation. Par ailleurs, les messages échangés concernant la réalisation des travaux ne précisent aucunement que M. [P] [I] était en droit de résoudre le contrat en l’absence d’exécution des travaux par M. [Z] [M] de sorte que ces derniers ne peuvent valoir mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil.
M. [P] [I] soulève l’urgence de la situation en arguant d’un aménagement prochain de son fils dans l’appartement. Il fournit, en ce sens, un mail sollicitant un report du préavis du logement actuel de son fils, initialement prévu au 16 août 2024. Si des retards dans les travaux imputables à M. [Z] [M] sont relevés, M. [P] [I] ne démontre toutefois pas que les travaux ne pouvaient être réalisés par l’entreprise DL RENOV dans le temps imparti. Il fournit au contraire, un échange SMS dans lequel M. [Z] [M] mentionne que des ouvriers seront présents la semaine du 29 juillet 2024 afin de poursuivre les travaux de sorte que l’urgence de la situation n’est pas caractérisée.
M. [P] [I] ne justifie, par ailleurs, aucunement de cette urgence dans sa lettre de résiliation puisqu’il indique seulement que les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable et ne correspondent pas à ses attentes.
Si le devis n’a fixé aucun délai raisonnable, il résulte des éléments de procédure que M. [P] [I] a résilié le contrat par une lettre du 27 juillet 2024 intervenant un mois et six jours après l’encaissement de l’acompte versé le 21 juin 2024, alors qu’il ressort des éléments du devis qu’il s’agissait de travaux importants pouvant nécessiter un certain délai. Le contrat prévoyait, en effet, la démolition, l’évacuation et la pose de la salle de bain et des toilettes, la maçonnerie de la salle de bain, des toilettes, de la cuisine et du couloir, la pose du sol dans ces mêmes pièces, des travaux de plomberie, d’électricité ainsi que la dépose de la cuisine. M. [P] [I] mentionne, lui-même, dans ses conclusions qu’un délai de trois semaines n’était pas déraisonnable concernant les travaux susvisés de sorte qu’il ne démontre aucunement l’absence de délai raisonnable pour la réalisation des travaux au moment de la résiliation du contrat.
Enfin, s’il argue que M. [Z] [M] a manqué à son devoir de conseil, ceci apparaît sans lien avec la notion d’urgence et le délai irraisonnable reprochés à ce dernier. En tout état de cause, les obligations légales n’imposent pas que le devis fixe une date de réalisation des travaux, M. [P] [I] ne justifiant alors pas le manquement de M. [Z] [M] à son devoir de conseil.
Par conséquent, M. [P] [I] n’a pas respecté les conditions de l’article 1226 du code civil de sorte que la résiliation du contrat passé avec M. [Z] [M] est acquise à ses torts exclusifs. Il convient donc d’ordonner la restitution du matériel nécessaire au besoin de l’activité de M. [Z] [M].
Faute de démonstration de l’existence d’une faute de la part du demandeur M. [P] [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Z] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il est constant que l'auteur d'une rupture unilatérale irrégulière du contrat s'expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution fautive.
En ce sens, la réparation du préjudice subi par M. [Z] [M] en rapport avec la faute du défendeur résultant d’une résiliation fautive réside dans une perte de chance de ne pas conclure un autre contrat n’ayant pas fait l’objet d’une résiliation fautive. La réparation allouée ne peut représenter qu'une fraction de la perte à laquelle la victime a été exposée .
Par conséquent M. [P] [I] sera condamné à payer la somme de 2 450 euros de dommages et intérêts à M. [Z] [M] au titre de la perte de chance.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre du manquement aux obligations contractuelles et de la résistance abusive :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que M. [P] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant le contrat sans mettre en demeure M. [Z] [M] de s’exécuter et sans justifier d’une urgence le dispensant de ces formalités. Ces manquements ont nécessairement causé un préjudice à M. [Z] [M] qui a perdu l’accès au chantier, n’a pas été en mesure de régulariser la situation en finissant les travaux, et a été privé, au moins temporairement du matériel nécessaire à son activité.
Sur ce point, il apparaît que M. [P] [I] a délibérément refusé de restituer les outils de travail de M. [Z] [M] et ce malgré le courrier recommandé du conseil du demandeur du 7 août 2024, constitutif d’une résistance abusive. L’accord du défendeur à l’audience pour permettre au demandeur de récupérer ses outils est sans emport en ce qu’il a retenu illégitimement pendant plusieurs mois des biens dont il n’était pas le propriétaire.
En conséquence, M. [P] [I] sera condamné à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [I] est la partie perdante du litige. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P] [I], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à M. [Z] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. En outre, M. [P] [I] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes présentées par M. [Z] [M] dans son assignation ;
REJETTE l’exception de procédure de M. [P] [I] au titre de la nullité de l’assignation ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 450 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE M. [P] [I] à restituer à M. [Z] [M] le matériel nécessaire au besoin de son activité ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et résistance abusive ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
Le Greffier, Le Président,
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