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TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/02489


Vérifier : TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/02489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02489
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a29bda3cdc6046d47dd21ad

Texte de la décision

6,955 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [R] c/ S.A.S. [Z]

N° 26/
Du 02 Juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/02489 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ7X

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Enzo MICHELIS

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

M.[J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La société [Z], prise en la personne de son représentant légal en qualité de Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2025, M. [J] [R] a fait assigner la société [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
11.300 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard,3.750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Il exposait avoir souscrit, le 20 juillet 2023, un contrat d’assurance auprès de la société [Z], gestionnaire de contrat, afin d’assurer son véhicule de marque Mini de modèle Mini Cooper SE Premium Plus PH2, immatriculé [Immatriculation 1]. Il expliquait que ce contrat lui offrait une garantie Recours mentionnée dans les conditions générales et faisait valoir que la responsabilité de la société [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1217 du code civil car elle n’a pas exécuté les clauses du contrat. Il relatait avoir subi un accident le 26 mars 2024 pour avoir percuté une plaque d’égout à [Localité 4]. Il indiquait que la société [Z] s’était prévalu d’une lettre du 13 octobre 2024 de la Métropole [Localité 5] Côté d’Azur pour refuser de l’indemniser, lettre qui ne lui avait pas été communiquée, ce qui l’avait privé d’une chance d’exercer un recours contentieux pour être indemnisé. Il estimait qu’il était dès lors fondé à réclamer, en application des articles 1231 et suivants du code civil, des dommages et intérêts en indemnisation de cette perte de chance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025.
Par jugement rendu le 15 janvier 2026, le tribunal a révoqué la clôture de la procédure et les débats ont été réouverts en invitant M. [J] [R] à produire toute pièce relative à l’accident du 26 mars 2024 ayant endommagé son véhicule, et notamment une déclaration de sinistre.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2026, M. [J] [R] a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société [Z] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure de nouveau ordonnée le 1er avril 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [J] [R] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité pour inexécution de la société [Z].

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article L.113-2 du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] [R] produit un contrat d’assurance du 20 juillet 2023 dont les conditions générales incluent une garantie « Recours » rédigée en ces termes :

« Vous êtes victime d’un dommage ?
Nous garantissons l’exercice de votre recours amiable ou judiciaire afin d’obtenir la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses passagers lors d’un accident de la circulation ».

Par lettre du 13 octobre 2024 versée aux débats, la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur a indiqué à M. [J] [R] ne pouvoir faire suite à la réclamation de l’assureur du paiement d’une indemnité de 1.661,02 euros correspondant aux frais de réparation et d’immobilisation du véhicule assuré.

Toutefois, afin de rapporter la preuve du non-respect par la société [Z] de son obligation d’aide au recours amiable ou judiciaire prévue contractuellement, M. [J] [R] ne produit qu’un rapport d’expertise amiable du véhicule du 29 mai 2024, expertise ayant été effectuée à distance, et constatant que le véhicule avait subi un dommage au niveau du parechoc avant et du capot.

Or, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer les circonstances exactes de l’accident ayant eu lieu le 26 mars 2024, ni à établir le lien de causalité entre cet accident et les dommages constatés dans le rapport d’expertise précité, à l’instar d’une déclaration de sinistre qui n’a pas été produite par M. [J] [R].

Par conséquent, à défaut de prouver l’inexécution contractuelle de la société [Z], la réalité de son préjudice de perte de chance d’obtenir une indemnité, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice alléguée, M. [J] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [J] [R] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [J] [R] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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