TJ 06088, 19 mai 2026, RG 25/02182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] HORIZONTAL, Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] c/ [F], [J]
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/02182 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPC
Grosse délivrée
à Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à Me Arthur OBADIA
le
DEMANDERESSES:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] DE CHAMBRUN HORIZONTAL sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic l agence [Localité 2]-[N] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Rep. par son syndic, l’agence [N] [Localité 5] ARENAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [F]
né le 24 Août 1958 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [J]
née le 06 Juillet 1966 à [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] et M. [H] [F] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé au [Adresse 6], [Localité 9] [Adresse 9] (lots n°1509 et 1739), dans un ensemble immobilier où coexiste deux syndicats de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1] HORIZONTAL" et le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", géré par un même syndic (la SAS [N]).
Le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 3] DE CHAMBRUN HORIZONTAL", représenté par son syndic en exercice la SAS [N] (ci-après le syndicat des copropriétaires "[Adresse 10] CHAMBRUN HORIZONTAL") a fait assigner Mme [D] [J] et M. [H] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner solidairement Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 2 353,25 euros, au titre des charges impayées au 18 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire seront supportées par Mme [D] [J] et M. [H] [F].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02182.
Le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", représenté par son syndic en exercice la SAS [N], (ci-après le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]") a fait assigner Mme [D] [J] et M. [H] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner solidairement Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 108,96 euros, au titre des charges impayées au 6 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [D] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire seront supportées par Mme [D] [J] et M. [H] [F].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02850.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 7 avril 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" et le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", représentés par leur conseil, indiquent aux termes de leurs dernières conclusions que Mme [D] [J] et M. [H] [F] ont réglé en cours de procédure l’intégralité des sommes réclamées en principal. Ils maintiennent uniquement leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] [J] sollicite de la présente juridiction, notamment de :
- à l’égard du syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" les condamner conjointement à la somme de 1 176,6 euros ;
- à l’égard du syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]" les condamner conjointement à la somme de 554,48 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" et le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]" de leurs demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- en tout état de cause lui accorder des délais de paiement.
Bien que régulièrement cité à personne dans les deux assignations, M. [H] [F] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Or, il ressort des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" et du syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", que ces derniers ne maintiennent plus leurs demandes principales de condamnation à l’encontre des défendeurs au titre des charges impayées, des dommages et intérêts et de la capitalisation du taux légal.
Par conséquent, les demandes de Mme [D] [J] de fixer le passif et de leur accorder des délais de paiement sont devenus sans objets.
I. Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux procédures concernent les mêmes défendeurs et porte sur un même bien immobilier (au [Adresse 6], [Localité 7], lots n°1509 et 1739).
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires enrôlées. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 25/02182.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le principe de la dette de charge de copropriété n’est pas contesté. Or le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1] HORIZONTAL" et le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]" ont dû diligenter des démarches judiciaires pour obtenir le paiement de ces charges. Mme [D] [J] et M. [H] [F] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, la demande au titre du recouvrement du droit proportionnel dégressif se fonde sur un décret abrogé puisque désormais le droit proportionnel des commissaires de justice est intégré au code de commerce. En l’absence de fondement juridique pertinent, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Au demeurant, l’article 10 modifié du décret du 12 décembre 1996 prévoyait expressément que le paiement de ce droit était à la charge du créancier, et aucune disposition ne permettait au juge d’y déroger.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs que la carence de Mme [D] [J] et M. [H] [F] ont obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [D] [J] et M. [H] [F] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" et 500 euros au syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]" sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/02850 sous la procédure RG 25/02182 ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] et M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1] HORIZONTAL", représenté par son syndic en exercice la SAS [N], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] et M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", représenté par son syndic en exercice la SAS [N], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] et M. [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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