Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 06088, 19 mai 2026, RG 25/04375


Vérifier : TJ 06088, 19 mai 2026, RG 25/04375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/04375
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bdadcdc6046d47dd2253

Texte de la décision

7,352 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[Y] c/ Syndicat des Copropriétaires DU [Adresse 1]

MINUTE N°
DU 19 Mai 2026

N° RG 25/04375 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYGL

Expédition délivrée
à Me Benjamin COHEN
Me Thibault POZZO DI BORGO
Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER

le

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [Y]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:
Syndicat des Copropriétaires COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
Représenté par la SAS ABT REFERENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] est propriétaire d’un lot de copropriété situé au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] étant le syndicat de copropriété dudit ensemble immobilier.

Le 4 septembre 2025, M. [K] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à CARROS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à CARROS à lui payer les sommes suivantes :
. 2 668,60 euros, correspondant aux frais de remise en état de l’appartement ;
. 2 500 euros au titre du trouble de jouissance,
. 1 000 euros au titre des tracasseries anormales occasionnées ;
. 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [Y] sollicite de la présente juridiction, notamment de constater l’incompétence de la juridiction, renvoyer au profit de [Localité 6] et réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] sollicite de la présente juridiction, notamment de déclarer la juridiction territorialement incompétente et condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et les entiers dépens.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la compétence territoriale de la juridiction :

Aux termes de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

Il ressort de l’annexe du tableau IV du Code de l’Organisation judiciaire intitulé « SIÈGE ET RESSORT DES [Localité 7] D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE » que les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23] et [Localité 24] relèvent de la compétence de la chambre de Proximité de [Localité 6].

En l’espèce, il ressort des débats M. [K] [Y] est propriétaire d’un lot de copropriété situé au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Il n’est pas contesté que le litige porte sur une demande en paiement inférieur à 10 000 euros et les parties s’accordent sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction.

Enfin, la chambre de proximité de [Localité 6] est compétente pour statuer des actions personnelles ou mobilières inférieur à 10 000 euros. Les demandes principales des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au regard de l’incompétence territoriale de la présente juridiction il ne peut être considéré l’existence d’une partie perdante. Les dépens seront réservés.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu du renvoi du dossier devant la juridiction compétente les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur les faits de la cause ;

DÉSIGNE la chambre de proximité de [Localité 6], comme juridiction compétente ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE au greffe de la chambre de proximité de CAGNES-SUR-MER, accompagné d’une copie de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.