TJ 06088, 9 juin 2026, RG 24/02838
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [W] c/ Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS SA)
N° 26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02838 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3UB
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Benjamin FERRIER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 9 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme Marie-Nina VALLI , Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS SA) ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES ayant son établissement en France ,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] est propriétaire du véhicule Chevrolet Corvette C7, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle a souscrit un contrat d’assurance tous risques depuis le 21 septembre 2021, auprès de la compagnie d’assurance Admiral Intermediary Services SA exerçant en France sous la dénomination commerciale L’Olivier Assurance.
M. [Z], son concubin, est le conducteur principal et Mme [W] le conducteur secondaire.
Dans la nuit du 3 au 4 aout 2022, ce véhicule a subi un sinistre commis par un tiers non identifié.
Le 4 aout 2022, M. [I] [Z] a déposé plainte et le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur, et il a été enregistré par la compagnie d’assurance sous le numéro 2022831949.
Une première expertise a été réalisée le 3 octobre 2022.
L’expert a conclu, selon un rapport rendu le 5 octobre 2022, que le cout des réparations s’élevait à 2 546,96 euros.
L’assureur a alors indiqué à M. [I] [Z] et à Mme [W] son accord pour la prise en charge de ces réparations à hauteur de 2 546,96 euros.
Cependant s’agissant d’un véhicule de marque américaine, aucun garage n’a accepté de réparer le véhicule pour ce montant, en raison notamment du coût des pièces à l’importation et de la difficulté de se les procurer.
La compagnie d’assurance a alors demandé à M. [I] [Z] et à Mme [W] de trouver par leur propres moyens un garage conventionné capable de réparer le véhicule.
Mme [W] a trouvé le garage Marioricaine à [Localité 3], spécialiste de la Marque Corvette, et a fait transporter ce véhicule à ses frais jusqu’à ce garage.
Ce garage a émis un devis d’un montant de 14 917 euros le 11 septembre 2023.
La compagnie Olivier Assurance a alors indiqué, par mail du 29 novembre 2023 que le coût et la méthodologie étaient trop important et qu’une seconde expertise au sein du Garage Marioricaine allait être diligentée par leur soins.
Cette seconde expertise a eu lieu le 31 janvier 2024.
Le montant des réparations a ainsi été chiffré à 14 760 euros par l’expert.
Finalement, par courriel du 10 juin 2024, la compagnie a refusé de prendre en charge le coût des réparations en invoquant une fausse déclaration de la part de Mme [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, Mme [W] a formé réclamation à l’encontre de ce refus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2024, l’avocat de M. [Z] et Mme [W] a mis en demeure la compagnie d’Assurance d’avoir à prendre en charge le montant des réparations du véhicule à hauteur de 14 760 euros, somme fixée par le second expert.
Par mail du 24 juillet 2024, la compagnie d’assurance a maintenu sa position.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, Mme [W] a fait assigner la Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances pardevant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Mme [W] demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [U] [W],
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS SA) exerçant en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES est tenu de garantir les conséquences matérielles des dommages causés au véhicule Chevrolet Corvette C7, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant a Madame [U] [W] à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 aout 2022 au titre du contrat d'assurance - police n° 1080701785.
DIRE ET JUGER que le refus de prise en charge des conséquences du sinistre repose sur un motif fallacieux et injustifié en ce que Madame [U] [W] n'a pas commis de fausses déclarations.
DIRE ET JUGER que le retard de la compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SER\/ICES SA (AIS SA) pour opposer un refus de prise en charge, adressé près de deux ans après la survenu dudit sinistre, est abusif et ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS SA) exerçant en France sous le nom commercial L'OLI\/IER ASSURANCES d'avoir à régler à Madame [U] [W] le montant des réparations s’élevant à 14 760 euros avec intérêts au taux légal ci compter du 27 juin 2024 (date de la mise en demeure) et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER en outre, la compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
SA (AIS SA) exerçant en France sous le nom commercial L'OLlVlER ASSURANCES d'avoir à régler à Madame [U] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard et la mauvaise foi de l'assureur.
CONDAMNER en outre, la compagnie d`assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
SA (AIS SA) exerçant en France sous le nom commercial L`OLlVlER ASSURANCES d'avoir à régler à Madame [U] [W] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [U] [W] du fait de l'assureur.
JUGER que le jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.
CONDAMNER en outre, la compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS SA) exerçant en France sous le nom commercial L’OLlVlER ASSURANCES d’avoir à régler à Madame [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
La demanderesse rappelle que son véhicule était stationné lors du sinistre survenu la nuit, et que le choc serait intervenu sur le côté droit du véhicule, et que cela correspond à sa déclaration constante, tant lors de la plainte pénale que dans la déclaration du sinistre.
Elle soutient que sa déclaration de sinistre ne porte aucune fausse déclaration et que l’intérêt de l’expertise est de relier le sinistre avec les désordres précis, et que les experts n’ont chiffré que les désordres imputables ; elle retient en conséquence que l’assureur est fautif dans son refus de prise en charge et dans ses atermoiements.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la déchéance de garantie contractuelle souscrite par Madame [W] auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE pour déclaration frauduleuse.
- DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE.
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal ne prononçait pas la déchéance de garantie
- PRONONCER la réduction de l’indemnité sollicitée au titre de la garantie dommages tous accidents à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 6.329,60 euros dont à déduire 1.180,00 euros de franchise prévue au contrat soit 5.149,60 euros.
- DEBOUTER Madame [W] de ses demandes visant à voir condamner la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de dommages et intérêts pour retard et mauvaise foi, à un préjudice de jouissance en ce qu’elles sont insuffisamment justifiées et à des frais de gardiennage en ce qu’ils sont expressément exclus de garanties.
- STATUER ce que de droit sur la demande de condamnation de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE à des frais irrépétibles en réduisant le montant sollicité par Madame [W] à de plus justes proportions.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’assureur reproche à Mme [W] une déclaration frauduleuse dans la description des dommages liés au sinistre. L’assureur indique que cette fraude serait constituée parce que l’assuré a voulu faire passer des dommages aux jantes, manifestement sans lien avec le sinistre.
L’assureur estime que la fraude est constituée même si l’expert a écarté certains désordres et ne les a pas chiffrés dans son estimation, la fraude étant constituée au jour de la déclaration et non au jour de l’établissement du chiffrage.
En application des dispositions de l’article 455 du cpc, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens à l’appui des prétentions des parties.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 septembre 2025 à effet différé au 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. Le prononcé de la décision a été fixé au 10 avril 2026 prorogé au 9 juin 2026 en raison d’un arrêt de travail du juge pendant six semaines, et la décision a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce l’assurance oppose la déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse relative au sinistre.
Ainsi, l’assureur ne conteste ni la validité du contrat d’assurance, ni l’étendue et la nature du risque assuré.
L’assureur n’a pas davantage contesté la réalité de la survenance du sinistre dans la nuit du 3 au 4 août 2022, le véhicule assuré étant stationné régulièrement et le choc ayant été causé par un véhicule non identifié.
Le délai de déclaration du sinistre n’est pas davantage remis en cause par l’assureur.
En fait l’assureur reproche à son assuré d’avoir décrit les désordres causés de façon frauduleuse en essayant de faire prendre en charge des atteintes au véhicule non imputables à l’accident.
Il n’est pas contesté par l’assureur que le premier expert mandaté a été désigné par la société l’Olivier Assurances, à savoir le cabinet Alliance management qui concluait le 5 octobre 2022 que :
- Les dommages présents sur les jantes avant droit et arrière droit étaient sans relation avec le sinistre,
- Le montant des réparations imputables était estimé à la somme de 2.546,96 euros TTC,
Et le rapport mentionne : accord pris avec le réparateur.
Ainsi, dès le 5 octobre 2022, l’assureur savait exactement quels étaient à dire d’expert, les dommages imputables et ceux non imputables, non chiffrés.
Mme [W] déclare que l’assureur aurait validé le montant des réparations ainsi chiffrées.
Cependant ni Mme [W] ni l’assureur ne communiquent cet accord de principe, en dehors de la mention de l’expert.
Toutefois, l’assureur ne produit pas davantage un refus de prise en charge après cette expertise d’octobre 2022, sur le fondement d’une déclaration erronée ou frauduleuse, sur l’étendue des dommages.
Ainsi, si le réparateur BENDIX avait pu faire les réparations pour le montant indiqué, la gestion du sinistre en octobre 2022 aurait apparemment conduit à la prise en charge directe par l’assureur du montant chiffré par l’expert et payé directement au garage de réparation.
Mme [W] n’a à aucun moment contesté les constatations de l’expert et l’imputabilité des dommages retenus et chiffrés par l’expert de l’assureur.
Ce n’est que parce que le réparateur Bendix a indiqué ne pas pouvoir faire les réparations avec les pièces d’origine de la marque du véhicule que l’assureur a été de nouveau sollicité pour faire établir non pas une nouvelle expertise mais un nouveau chiffrage au sein du garage spécialisé pour la marque Chevrolet.
Le devis de ce garage Mariocaine ne comporte que les réparations des dommages retenus par l’expert en octobre 2022.
L’assureur met en cause le chiffrage et la méthodologie, raison pour laquelle il annonce en novembre 2023 une nouvelle expertise par un expert de l’assurance ; nouvelle expertise qui aura lieu le 2 février 2024.
L’expert (IDEA Avignon) propose de surseoir aux réparation au regard du chiffrage des pièces de réparation et des frais de port et de douane.
Les dommages non imputables au sens du premier rapport d’expert ne sont toujours pas chiffrés.
Il n’y a donc pas eu de remise en cause de l’étendue des dommages imputables ou non, ni par le deuxième expert ni par l’assuré.
Après plusieurs mails d’atermoiements, le 10 juin 2024, l’assureur refuse l’indemnisation en application l’article 4.4 des conditions générales au motif de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.
Or l’article 4.4 des conditions générales prescrit les obligations de l’assuré ne met nullement à la charge de l’assuré de décrire les dommages dans leur étendue et leur chiffrage puisque c’est justement le but de l’expertise que l’assureur se réserve le droit de faire effectuer.
En refusant sa garantie au motif avancé d’une fausse déclarations sur les circonstances de l’accident, l’assureur dénature les stipulations du contrat, puisque les circonstances de l’accident n’ont jamais été contestée.
L’assuré, profane en matière de mécanique ou de carrosserie, a décrit initialement ce qu’il a constaté de visu mais à aucun moment après la première expertise ou ensuite, l’assuré n’a chercher à faire prendre en charge les dommages jugés non-imputables à dire d’expert.
De même l’article 3 des mêmes conditions générales, qui vise les exclusions, ne mentionnent aucune exclusion lié au descriptif des dommages par l’assuré, qui ne s’est à aucun moment soustrait aux expertises diligentées par l’assureur.
Dès lors, l’assureur ne rapporte pas le moindre élément de preuve pour taxer de mauvaise foi ou d’intention frauduleuse l’assuré dans sa déclaration de sinistre.
En conséquence l’assureur doit indemniser l’assuré suivant le chiffrage retenu par l’expert Idea Avignon le 2 février 2024.
Il convient de condamner Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances à payer à Mme [W] la somme de 14.760 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par le conseil de Mme [W] en date du 27 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
- sur le préjudice de jouissance
Mme [W] réclame la somme de 3.000 euros sans toutefois détailler ni rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance par l’immobilisation du véhicule.
- sur les dommages et intérêts pour le « retard et la mauvaise foi » de l’assureur
La mauvaise foi de l’assureur qui fait volte-face lorsque le montant des réparations dépasse le montant initialement prévu est avéré. Son retard à traiter le dossier est également avéré.
Cependant Mme [W] ne rapporte pas les éléments de preuve pour le préjudice spécifique qu’elle aurait subi directement en lien avec le retard et la mauvaise foi de l’assureur pour l’indemniser.
L’obligation ainsi faite à Mme [W] d’agir en justice sera indemnisée au titre des dispositions de l’article 700 du cpc
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante au procès, la société Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances à payer à Mme [U] [W] la somme de 14.760 euros TTC au titre de la garantie dommages au véhicule prévue dans le contrat d’assurance n°1080701785 pour le sinistre survenu le 4 août 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances à payer à Mme [U] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances aux dépens ;
DEBOUTE Admiral Intermediary Services SA - L’olivier Assurances de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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