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TJ 06088, 9 juin 2026, RG 24/02803


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Date
09/06/2026
Numéro
24/02803
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a29bdd1cdc6046d47dd24d3

Texte de la décision

4,785 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE DU [Adresse 1] c/ [K] [S], [B] [S]
N°26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02803 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P23V

Grosse délivrée à

expédition délivrée à :

l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
Me Benjamin OLLIE

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI,Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA DALBERA, SAS au capital de 30.490 €, RCS [Localité 2] n° 328 619 051, dont le siège siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires
de l'immeuble du [Adresse 1] à Nice (06300) a fait citer par-devant le Tribunal judiciaire de Nice Messieurs [K] et [B] [S] aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 9.948,57 € correspondant à un arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 9 juillet 2024, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
En cours d'instance, Messieurs [S] ont réglé les sommes dont ils étaient redevables au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] indique se désister de sa demande principale en paiement de charges mais maintenir sa demande au titre des dépens de l'instance et au titre des frais irrépétibles.

La clôture est intervenue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la demande principale

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] demandeur indique dans ses conclusions d’actualisation que les défendeurs copropriétaires se sont acquittés des arriérés de charges de copropriété.

En conséquence, il convient de prendre acte de ce désistement de la demande principale.

Sur les demandes accessoires : dépens et frais irrépétibles

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] est bien fondé en sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens, puisque le paiement est intervenu après l’assignation.
De même le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] est bien fondé à réclamer une indemnité pour les frais irrépétibles qui sera évaluée plus justement à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré des charges et appels de fonds pour les travaux arrêté au 9 juillet 2024 après paiement par les débiteurs ;

Condamne Messieurs [K] [S] et [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ;

Condamne Messieurs [K] [S] et [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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