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TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02861


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Date
26/05/2026
Numéro
25/02861
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bdddcdc6046d47dd257b

Texte de la décision

9,000 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[O] c/ [E]

MINUTE N°
DU 26 Mai 2026

N° RG 25/02861 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR32

Grosse délivrée
à Me Jérémie GHEZ

Expédition délivrée
à Mme [E]

le

DEMANDERESSE:

Madame [B] [O] veuve [U]
née le à ILONSE (06420)
80 avenue de la Lanterne
Le Castiglionne
06200 NICE
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [P] ou [X] [E]
née le 18 Janvier 1956 à KAKANJ (YOUGOSLAVIE)
214 avenue de Fabron
Rés. Le Fabrise
06200 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 05 mars 2021, Mme [B] [O] veuve [U] a donné à bail à “Mme [X]” un local à usage d’habitation sis 214, avenue de Fabron - Le Fabrise - 06200 NICE.

Elle indique que Mme “[E] [P]” lui a donné congé par courrier recommandé du 09 décembre 2024 que la bailleresse indique avoir reçu le 11 décembre 2024.

Elle ajoute que la locataire s’est maintenue dans les lieux à l’issu du délai de préavis d’un mois.

Elle précise que la locataire ne s’est pas rendue à la convocation qui lui avait été adressée pour le 17 avril 2025 aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie.

Elle soutien qu’à cette date, le commissaire de justice instrumentaire a constaté que la locataire aurait quitté les lieux et aurait confié les clés à un ami, lequel occuperait les lieux.

Par acte extra-judiciaire du 06 juin 2025, Mme [B] [O] veuve [U] a fait assigner “Mme [P] ou [X] [E]” devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation du bail d’habitation.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2026.

Au vu du flou résultant des termes de l’assignation délivrée par la demanderesse quant à l’orthographe du nom et/ou du prénom de la locataire, il convient de retenir le nom que cette dernière a indiqué en en-tête de ses courriers des 09 décembre 2024 et 25 mars 2025 adressés à la bailleresse et produits aux débats, savoir : Mme [P] [E], suivi de la mention “dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X]”.

A cette audience :

. Mme [B] [O] veuve [U] a été représentée par son conseil ;

. En dépit par la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire, Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Mme [B] [O] veuve [U], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur les demandes principales

La demanderesse demande à la juridiction saisie de “prononcer, au bénéfice du congé valablement délivré, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit au 11 janvier 2025" et, en conséquence d’ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

S’agissant d’une situation dans laquelle c’est la locataire qui a donné congé à la bailleresse aux termes d’un congé que cette dernière reconnaît comme valable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Au vu de l’engagement pris par la locataire de quitter les lieux le 10 janvier 2025 et du constat de commissaire de justice du 17 avril 2025 faisant état de l’occupation des lieux par un occupant de son chef, il convient en revanche de constater que Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2025

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à Mme [B] [O] veuve [U] crée un préjudice à son propriétaire.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] sera donc condamnée à payer à Mme [B] [O] veuve [U] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 800,86 € par mois, à compter du 12 janvier 2025 (date du constat de l'occupation illicite des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Il serait inéquitable de laisser à la charge du propriétaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 900,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Mme [B] [O] veuve [U] sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] occupe sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2025 un bien immobilier appartenant à Mme [B] [O] veuve [U] sis 214, avenue de Fabron - Le Fabrise - 06200 NICE,

ORDONNE en conséquence à Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,

DIT qu’à défaut pour Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] [O] veuve [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] à payer à Mme [B] [O] veuve [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800,86 €, à compter du 12 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] aux dépens,

CONDAMNE Mme [P] [E] dont l’identité à été indiquée dans le bail comme étant Mme [X] à payer à Mme [B] [O] veuve [U] la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTE Mme [B] [O] veuve [U] du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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