TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/01995
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L], [L], [L] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/01995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNWM
Grosse délivrée
à TUNISAIR
Expédition délivrée
à Me Elodie RIFFAUT
le
DEMANDERESSES:
Madame [J] [L]
née le 12 Septembre 1989 à CANNES (06400)
de nationalité Française
Chez Me Elodie RIFFAUT
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [L]
née le 10 Octobre 2016 à CANNES (06400)
de nationalité Française
Chez Me Elodie RIFFAUT
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [L]
née le 27 Novembre 2020 à CANNES (06400)
de nationalité Française
Chez Me Elodie RIFFAUT
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât. 548 Orlytech
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 septembre 2024, Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L], a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 750 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Elle sollicite également que soit constatée l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L], représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 20 octobre 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Elle indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 20 octobre 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnisation forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La demanderesse, représentée par son conseil, maintient leurs qu’elle a été dans l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable dans ce contentieux spécifique pour des raisons tirées de la quasi-automaticité de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de Règlement CE 261/2004, de la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse et des difficultés liées à la réalité judiciaire.
Que cette nouvelle étape multiplie les diligences à effectuer pour les demandeurs et que bon nombre de conciliations se soldent par la rédaction d’un constat de carence du fait de l’absence des parties.
Que les conciliateurs peinent à absorber ce contentieux de masse et à traiter et assurer le suivi de ces nombreux dossiers dans le délai de trois mois requis.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 mai 2025 mais elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L], qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de leur vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, la demanderesse n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 30 novembre 2023 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [T] [L] et de Madame [X] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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