TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
Trame : W2600464.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Z] c/ [T]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBTY
Grosse délivrée
à SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition délivrée
à Madame [W] [T]
à Monsieur [K] [T]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LES MOULINS
Représenté par son syndic le Cabinet EUROPAZUR
Le Corot - Avenue de Nice
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE substituée par Me Morgan RAYNAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [T]
46, Boulevard Paul Montel
L’Amarante
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [T]
46, Boulevard Paul Montel
L’Amarante
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Z] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE a fait assigner M. et Mme [K] et [W] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 7742,34 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 22 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [K] et [W] [T] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Z] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [K] et [W] [T] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Z] sis 42 bis à 62 Bd Paul Montel 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
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