TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02192
Vérifier : TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [U]
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/02192 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPR
Grosse délivrée
à Me Marc CONCAS
Expédition délivrée
à Me [S] [T]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
né le 19 Février 1983 à NICE (06300)
8 Bd Victor Hugo
Résidence Le Métropôle - Bât B
06000 NICE
représenté par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Monsieur William FEZAS,Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 prorogé au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offres préalables acceptées le 18 août 2020, La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [F] [U] un crédit renouvelable portant le numéro 35804603 et un prêt personnel portant le numéro 35804606, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
Par acte extra-judiciaire du 29 avril 2025, La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026.
A cette audience :
. La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE a été représentée par son conseil ;
. M. [F] [U] a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE visées le 27 janvier 2026 et vu les dernières écritures pour M. [F] [U] visées le 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l'espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 29 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Les contrats signés entre les parties prévoient qu’ils pourront être résolus par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à M. [F] [U], un courrier recommandé en date du 08 novembre 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale globale de 31.521,76 € au titre des deux contrats et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 08 novembre 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE ne verse au débat que des copies de parties des contrats ou de certaines de leurs annexes ou encore des formalités précontractuelles obligatoires. Ainsi, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier que les termes des entières conventions respectent les dispositions des articles sus-visés.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 29 avril 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient de condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 9.984,25 € au titre du crédit renouvelable et au paiement de la somme de 21.537,51 € au titre du prêt personnel, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
Sur la demande de délai de paiement formée par M. [F] [U]
M. [F] [U] ne conteste ni le principe ni le montant des deux dettes.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de M. [F] [U], qui a pris l’engagement de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à M. [F] [U] un échelonnement des deux dettes selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [F] [U] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
M. [F] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 800,00 € sera t’elle allouée à La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [F] [U].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme des prêts numéro 35804603 et numéro 35804606 a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 08 novembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de leur conclusion, des contrats de prêts numéros 35804603 et 35804606 conclus, en date du 18 août 2020, entre La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE et M. [F] [U],
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9.984,25 € au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
AUTORISE M. [F] [U] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 d’un montant mensuel de 200,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette,
PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE la somme 21.537,51 € au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
AUTORISE M. [F] [U] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 d’un montant mensuel de 300,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette,
PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à La Sté LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.