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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/01965


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Date
15/05/2026
Numéro
25/01965
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29be0dcdc6046d47dd28e3

Texte de la décision

9,636 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[Z], [I] c/ Société EASYJET

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 25/01965 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNT6

Grosse délivrée
à Me Jérôme ZUCCARELLI

Expédition délivrée
à Me Sandy MOCKEL

le

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [Z]
né le 26 Juin 1949 à NICE (06000)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [I] épouse [Z]
née le 30 Mai 1950 à SANTIAGO (CHILI)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET
Aéroport Paris Charles-de-Gaulle
Terminal 2D, Niveau 3 BP
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du Règlement CE
- 25 euros par passagers à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
- En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent également :
la somme de 262,60 euros à titre de remboursement des frais de réacheminement supplémentaires (article 5 et 8 du Règlement CE)
la somme de 150 euros par passagers au titre de la résistance abusive exercée

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 2 juillet 2022 au départ de Mykonos et à destination de Nice.
Ils indiquent que le vol n° EJU 1670 reliant Mykonos à Nice le 2 juillet 2022 a été annulé et qu’ils ne se sont pas vu proposer de réacheminement alors qu’ils disposaient d’une réservation confirmée, qu’ils ont été informés de cette annulation moins de deux semaines avant le vol, qu’ils ont été réacheminés mais ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de quatre heures et qu’ils ont dû exposer des frais supplémentaires du fait de ce réacheminement.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande et ce malgré leurs démarches amiables d’indemnisation auprès de la société EASYJET qui sont demeurées vaines

La société EASYJET représentée par Maître [H] [D] sollicite :
qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien
de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’espace aérien de Marseille était perturbé en raison de la capacité du contrôle aérien et que le vol litigieux devait traverser cet espace.
Que ces restrictions du contrôle aérien correspondent à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées car la société EASYJET n’a aucune influence ou contrôle sur ces décisions et qu’avec un retard cumulé de 2h05 au départ du vol litigieux, l’équipage ne pouvait plus effectuer sa dernière rotation sans dépasser son quota d’heures journalier.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).

Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z], qui tendent à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de leur vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.

En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.

Or, les demandeurs n’ont pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 6 décembre 2022 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.

Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] et de rejeter l’intégralité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société EASYJET sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] ;

Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société EASYJET de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [I] épouse [Z] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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