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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/02003


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/02003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/02003
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29be27cdc6046d47dd2a92

Texte de la décision

11,007 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T], [H], [Z], [Z] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 25/02003 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNW6

Grosse délivrée
à Me Sandy MOCKEL

Expédition délivrée
à TUNISAIR

le

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [T]
né le 06 Janvier 1980 à LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06550)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [H]
née le 27 Décembre 1988 à VANNES (56000)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [A] [Z]
né le 29 Novembre 2014 à AIX EN PROVENCE (13090)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [Z]
né le 01 Septembre 2017 à LA CIOTAT (13600)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât. 548 Orlytech
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z], ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
- 25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement-
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
- En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z], représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 2 juillet 2022 au départ de Nice et à destination de Monastir.
Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 2 juillet 2022 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu alors qu’ils bénéficiaient de réservations confirmées et qu’ils se sont présentes avant l’heure limite à l’enregistrement.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande et ce malgré leurs démarches amiables afin d’obtenir une indemnisation mais qui sont restées vaines.

Par courriel en date du 13 septembre 2024, une prise de contact a été initiée par les demandeurs afin d’organiser une tentative de conciliation à laquelle aucune suite n’a été donnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation ou un retard d’au moins deux heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Monastir le 2 juillet 2022 et que ce vol n° TU 251 a été retardé.

Or, la société TUNISAIR qui a reconnu sa responsabilité dans le retard du vol litigieux, s’est aux termes de quatre quittances transactionnelles en date du 18 août 2025 engagée à indemniser les requérants à hauteur de 300 euros par passager.

Cependant, cette dernière ne s’est toujours pas acquittée du paiement de ces sommes et ce malgré son engagement contractuel et elle ne fournit aucun élément afin de justifier sa défaillance.

Dans ces conditions, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° TU 251 entre Nice et Monastir et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.

En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z], la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.

L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information

Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 251 ;

Déboute Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [Z] et de [F] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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