TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02199
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ [K]
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/02199 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOQI
Grosse délivrée
à Me Philippe CAMPS
Expédition délivrée
à Me Mireille CHADAM-COULLAUD
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [V]
Villa Marima
32 B Chemin de la Vallière
06100 NICE
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [K]
né le 10 Avril 1984 à GABES (TUN)
de nationalité Française
Le Floride
3 Bis Place Goiran -4 étage
06100 NICE
représenté par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 prorogé au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 décembre 2019, M. [N] [V] a donné à bail à M. [X] [K] un local à usage d’habitation sis “Le Floride”, 3, place Goiran - 4ème étage - 06100 NICE.
Par acte extra-judiciaire du 02 mai 2025, M. [N] [V] a fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation du bail.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2028.
A cette audience :
. M. [N] [V] a été représenté par son conseil ;
. M. [X] [K] a été représenté par son conseil.
*
Vu l’assignation de M. [N] [V] et vu les dernières écritures pour M. [X] [K] visées en date du 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles. ;
Les deux parties étant présentes ou représentées, M. [N] [V] a actualisé sa demande principale à la somme de 41.199,92 € arrêtée au 27 janvier 2026.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 mai 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [N] [V] est recevable.
Sur la demande formée par le défendeur tendant à la requalification du bail
Si le locataire demande que le bail du 14 décembre 2019 soit requalifié en bail d’habitation soumis aux dispositions de la Loi de 1989, force est de constater que les parties se sont toujours comportées comme ayant contracté un bail meublé tel que prévu aux termes du contrat signées entre elles.
En outre, le défendeur ne démontre par aucun élément que le local litigieux n’aurait pas été garni de meubles au moment de l’entrée dans les lieux.
Dès lors, il convient de débouter M. [X] [K] de sa demande tendant à la requalification du bail.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de la jouissance. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce M. [N] [V] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [X] [K] reste devoir la somme de 41.199,92 € à la date du 27 janvier 2026.
Le défaut de paiement prolongé ayant abouti à l’accumulation d’une dette locative de 41.199,92 € est constitutif d’une faute imputable au locataire et justifiant la résiliation du bail.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti le 14 décembre 2019 par M. [N] [V] à M. [X] [K] au torts de M. [X] [K].
Si, aux termes de ses écritures, le démandeur sollicite des délais, il ne saurait s’agir des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire dès lors qu’il a été mis un terme au bail par résiliation judiciaire. Lors de la première audience du 13 novembre 2025, M. [X] [K] a précisé que ses demandes portaient en réalité sur des délais de paiement de droit commun. Il convient toutefois de le débouter également de sa demande de délais pour quitter les lieux.
M. [X] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 41.199,92 € arrêtée au 27 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2025, date de l’assignation.
M. [X] [K] sera également condamné au paiement, à compter du 27 janvier 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Au regard de l’importance de ma dette et de l’impossibilité pour lui, au vu de sa situation financière, de faire face à des échéances qui pourraient être fixées sur un délai contraint de vingt-quatre mois, il convient de débouter M. [X] [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dommages-intérêts
Si la réalité du préjudice dommageable est établie au regard de l’importance de la somme éludée, il convient de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [K] à payer à M. [N] [V] la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [X] [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande tendant à la requalification du bail,
PRONONCE la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti le 14 décembre 2019 par M. [N] [V] à M. [X] [K] au torts de M. [X] [K],
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [N] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [N] [V], au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2026, la somme de 41.199,92 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 02 mai 2025,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [N] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 28 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 28 janvier 2026, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [N] [V] la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [N] [V] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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