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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00453


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29be4dcdc6046d47dd2ce5

Texte de la décision

5,125 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LES COTEAUX DE CHAMBRUN c/ [J]

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00453 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBSR

Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
à Monsieur [K] [Z] [J]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN, sis 20, Avenue Gravier 06100 Nice
Représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA
10, Avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [Z] [J],
représenté par son tuteur, Monsieur [R] [C] demeurant le Néroli 28, Route de Cannes - 06130 GRASSE
né le 11 Décembre 1973 à NICE (06000)
200, Avenue Antoine de Saint Exupéry
06130 GRASSE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE a fait assigner M. et Mme [Z] et [W] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE a fait assigner aux mêmes fins M. [Z] [J] représenté par son tuteur M. [R] [C] et Mme [W] [J], étant précisé à l’acte que cette dernière est décédée en avril 2025 ;

A l’audience le demandeur ne maintient ses demandes qu’à l’encontre de M. [Z] [J], représenté par son tuteur M. [R] [C], en l’état du décès de Mme [W] [J] ;

M. [Z] [J] et son tuteur M. [R] [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement à l’encontre de Mme [W] [J] ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE de son désistement à l’encontre de Mme [W] [J] ;

CONDAMNE M. [Z] [J], représenté par son tuteur M. [R] [C], à payer au Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE CHAMBRUN sis 20 avenue Gravier 06 NICE :
- la somme de 4587,41 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025, outre 672 € de frais ;
- la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

La Greffière Le Président

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