TJ 06088, 9 juin 2026, RG 24/01599
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [Q] [B] c/ [O] [S], [G] [E] épouse [I]
N° 26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01599 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWAT
Grosse délivrée à :
Me Léa AIM
expédition délivrée à
Me Laurence BOURDIER
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [N] [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [E] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [Q] [B] a assigné, pardevant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], Monsieur [S] et Madame [I] aux fins de voir :
- Constater que Madame [G] [I] occupe en toute illégalité le garage appartenant à Madame [N] [Q] [B] depuis le 30 juin 2016
- Constater que Monsieur [O] [S] s'est permis de louer en toute illégalité le garage appartenant à Madame [N] [Q] [B] depuis le 30 juin 2016
- Constater que malgré la sommation de déguerpir en date du 23 septembre 2022, le bien est toujours occupe illégalement par Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I].
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion immédiate du garage lot 52 sis [Adresse 4], de Madame [G] [I], Monsieur [S] [O], avec l'ensemble de leurs effets personnels, et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [S] [O] à payer à Madame [N] [Q] [B] la somme de 3960 € au titre des loyers indument perçus par lui pour la période du 1er janvier 2020 au 23 septembre 2022
- Condamner à titre solidaire Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I] à payer à Madame [Q] [B] la somme de 180 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2022, due jusqu'à la libération des lieux
- Condamner à titre solidaire Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I] à payer à Madame [Q] [B] une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de déguerpir en date du 23 septembre 2022 pour un montant de 62,82 €.
L'affaire est venue à l’audience du 13 avril 2023 puis du 9 janvier 2024 et par décision du 21 février 2024, le Juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent en raison de la matière, le litige ne portant pas sur un local à usage d'habitation, et a ordonné le renvoi de la procédure au Tribunal judiciaire avec représenta tion obligatoire.
La 4ème chambre civile a ensuite placé ce dossier à une audience de mise en état du 17 avril 2024.
Toutefois aucune des parties n'ayant constitué avocat, l'affaire a été radiée.
A la demande du conseil de Madame [Q] [B] l'affaire a été réenrôlée et placée à une nouvelle audience de mise en état.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, Mme [Q] [B] demande au tribunal de :
CONSTATER l’irrecevabilité de la pièce adverse n°6 intitulée « mandat général », en l’absence des deux signatures au mandat,
ECARTER la pièce adverse n°6 des débats du fait de son irrecevabilité liée à l’origine étrangère de la pièce citée, celle-ci étant réalisée en Belgique,
CONSTATER la résiliation du mandat général,
CONSTATER la nullité du contrat de louage de chose conclu entre Monsieur [O] [S] et Madame [G] [I],
CONSTATER que Madame [G] [I] occupe en toute illégalité le garage appartenant à Madame [N] [Q] [B] depuis le 30 Juin 2016,
CONSTATER que Monsieur [O] [S] s’est permis de louer en toute illégalité le garage appartenant à Madame [N] [Q] [B] depuis le 30 Juin 2016,
CONSTATER que malgré la SOMMATION DE DEGUERPIR en date du 23 Septembre 2022, le bien est toujours occupé illégalement par Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I],
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion immédiate du garage LOT 52 sis [Adresse 4], de Madame [G] [I], Monsieur [S] [O], avec l’ensemble de leurs effets personnels, et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer à Madame [N] [Q] [B] la somme de 3960 euros au titre des loyers indument perçus par lui pour la période du 1er Janvier 2020 au 23 Septembre 2022,
CONDAMNER à titre solidaire Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I] à payer à Madame [N] [Q] [B] la somme de 180 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 SEPTEMBRE 2022, due jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNER à titre solidaire Monsieur [S] [O] et Madame [G] [I] à payer à Madame [N] [Q] [B] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la SOMMATION DE DEGUERPIR en date du 23 Septembre 2022 pour un montant de 62,82 euros.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2026, Monsieur [S] et Mme [E] épouse [I] demandent au tribunal de :
Juger que Monsieur [S] disposait d'un mandat général de Madame [Q] [B] lui permettant de pouvoir louer son garage sis au [Adresse 4]
Juger que le contrat de location du garage sis au [Adresse 4] passé entre Monsieur [S] et Madame [I] en date du 30 juin 2016 est donc opposable à Madame [Q] [B]
Par voie de conséquence,
Débouter Madame [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [Q] [B] à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [Q] [B] à verser à Maître Laurence [K] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporte par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 et 699 du C.P.C.
Condamner Madame [Q] [B] aux entiers dépens
En application des dispositions de l’article 455 du cpc, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens à l’appui de leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du cpc.
Sur l’existence d’un mandat de gestion locative et sa validité au jour des contrats contestés.
L’article 1985 du code civil dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Mme [Q] [B] est seule propriétaire du garage situé à [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle indique acquitter l’intégralité des charges de copropriété pour ce bien.
Elle soutient que Monsieur [S] n’a aucun droit sur ce garage et qu’il a en toute illégalité donné ce bien à bail en encaissant seul les loyers payés par Mme [E] épouse [I].
Monsieur [S] explique qu’il n’est pas un tiers inconnu et il rappelle que Mme [Q] [B] et Monsieur [S] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple le 17 janvier 1986 et ils ont divorcé le 29 août 2017 par jugement du tribunal de Bruxelles.
Il s’oppose aux demandes de Mme [Q] [B] en indiquant qu’il bénéficie d’un mandat général donné par acte notarié en date du 28 septembre 1994, de Maître [R] notaire à [Localité 6] en Belgique.
Mme [Q] [B] conteste la validité de ce mandat.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit et d’un acte de communiquer la preuve de ce droit établi par acte notarié.
Monsieur [S] produit non pas l’acte de mandat général qui a été donné par Mme [Q] [B] devant l’ambassadeur de Belgique à [Localité 7], agissant en qualité de notaire mais un « extrait littéral » tiré d’un acte du 28 septembre 1994, dont le mandat serait une annexe.
La date de l’extrait n’est pas mentionnée.
L’acte en date de septembre 1994, dont ce mandat serait une annexe n’est pas joint aux débats.
Et surtout l’annexe elle-même n’est pas jointe en copie.
Toutefois, Mme [Q] [B] ne peut sérieusement contester l’existence d’un mandat général qu’elle a elle-même donné en 1994, car elle produit un courrier qu’elle a adressé le 2 juillet 2012 à Me [R], Notaire à [Localité 6] en Belgique et elle communique la transmission par ce notaire à son correspondant français Me [M], notaire à [Localité 8], le 25 juillet 2012. Par ce courrier elle révoque un mandat ou une procuration donnée précédemment en 2012.
Elle communique également son courrier avec sa signature légalisée devant notaire du 27 mars 2019 par lequel elle notifie à Monsieur [S] qu’elle révoque tout mandat antérieur donné en sa faveur, quelle que soit la date de ces actes et notamment elle révoque le mandat général du 17 août 1994.
Au surplus, le jugement de divorce en date du 29 août 2017 est définitif, et il n’est pas justifié du maintien exprès de tout mandat donné entre époux. La cause de révocation du mandat général apparaît légitime.
Dès lors, si l’existence du mandat général de 1994 n’est pas sérieusement contestable, à tout le moins ce mandat a été régulièrement révoqué au 27 mars 2019.
Sur l’inopposabilité à Mme [Q] [B] du bail consenti à Mme [E] épouse [I] par Monsieur [S]
Monsieur [S] pouvait se présenter avant la révocation du mandat comme le gestionnaire du bien.
Cependant le bail datant du 23 juin 2016 qu’il produit ne mentionne pas qu’il agirait comme gestionnaire puisqu’il ne précise pas agir au nom de Mme [Q] [B] en vertu d’un mandat spécialement visé.
Il indique directement son nom et celui de sa co-contractante sans autre mention.
Il se présente donc comme le propriétaire.
Le contrat ne peut être considéré comme nul, dès lors qu’au jour de la signature, Monsieur [S] pouvait se prévaloir d’un mandat.
Le bail a été consenti jusqu’au 30 juin 2020.
Ce contrat était opposable à la légitime propriétaire.
Après avoir été informé de la révocation définitive et absolue du mandat dont Monsieur [S] se prévaut, à compter du 27 mars 2019, il lui appartenait d’en informer la locataire qu’il s’était choisie.
La prorogation du bail d’office après le 30 juin 2020 sans notifier à la locataire la résiliation du bail dans les délais prévus au contrat est donc volontaire de la part de Monsieur [S] et constitue une fraude aux droits de Mme [Q] [B].
De surcroît, par courrier du 21 avril 2021, Monsieur [S] demande à la locataire de lui payer directement et en une seule fois, la totalité des loyers annuels du 30 juin 2021 au 30 juin 2022.
Monsieur [S] ne peut se prétendre de bonne foi.
La prorogation du bail du garage est donc inopposable à la propriétaire Mme [Q] [B] et les loyers payés après le courrier de révocation du mandat, en date de mars 2019 perçus par monsieur [S] doivent être payés à Mme [Q] [B].
Mme [E] épouse [I] ne peut davantage se prétendre de bonne foi.
Elle a été informée directement par Mme [Q] [B] en 2021 que le bail n’avait pas reçu son accord.
Mais Mme [E] épouse [I] se montre particulièrement véhémente, tant à l’égard de Mme [Q] [B] qu’à l’encontre du conseil de la propriétaire.
Mme [E] épouse [I] a conclu par le même avocat que Monsieur [S], elle démontre ainsi avoir des intérêts liés et il n’est formulé des demandes qu’à son profit.
Dès lors, si le bail initial pouvait être opposable à Mme [Q] [B], et la bonne foi de la locataire peut être présumée, au titre de l’erreur commune, la prorogation du bail à compter de juin 2020 n’est pas opposable à la demanderesse dès lors qu’elle a été consentie par Monsieur [S] en fraude des droits de la légitime propriétaire.
En tout état de cause, Mme [E] épouse [I] est informée de la réalité de la situation dès les premiers courriers de Mme [Q] [B] en 2021 et ne peut éluder la situation de droit à compter de la sommation de déguerpir de septembre 2022. Elle indique elle-même avoir consigné les loyers depuis cette date entre les mains de son conseil.
Elle est également informée du refus de Mme [Q] [B] de lui consentir le maintien dans les lieux avec une prorogation du contrat de bail consentie en fraude des droits de la propriétaire.
Pourtant, Mme [Q] [B] ne produit l’acte portant sommation de déguerpir du 23 septembre 2022, seulement signifié à monsieur [S] ;
Elle ne produit pas l’acte de sommation dignifié à Mme [E] épouse [I].
Toutefois, l’assignation porte seulement sur la « nullité » du contrat de bail initial.
Mme [Q] [B] ne justifie pas d’avoir notifié à Mme [E] épouse [I] sa volonté de résilier le bail.
Cette demande de résiliation n’est pas plus exprimée dans l’assignation.
A tout le moins, la prorogation de ce bail litigieux prenait fin au 30 juin 2024. La volonté de Mme [Q] [B] de reconduire le bail doit être écartée, l’assignation étant antérieure au délai de 6 mois prévu au contrat pour dénoncer la reconduction tacite.
Mme [E] épouse [I] ne peut donc prétendre se maintenir dans les lieux pris à bail.
Sur l’obligation de libérer les locaux.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un bail d’habitation mais d’un contrat de louage de chose.
Le bail doit être résolu à effet du jour de l’assignation soit le 23 février 2023.
Monsieur [S] est redevable envers Mme [Q] [B] des loyers perçus avant cette date et depuis le 27 mars 2019, date officielle de révocation du mandat, avant la date de l’assignation.
Mme [Q] [B] limite sa demande aux loyers perçus depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur [S] devra donc régler les loyers perçus depuis le 1er janvier 2020 à Mme [Q] [B].
Les parties feront leurs comptes des sommes dues par chacune au titre des charges de copropriété et des impôts fonciers liés à ce bien sur la base des justificatifs de paiement
Mme [E] épouse [I] est redevable envers Mme [Q] [B] d’une indemnité d’occupation à compter du jour de l’assignation qui constitue le point de départ de la demande d’éviction de la locataire.
Cette indemnité d’occupation sera portée à 180 euros à compter du 30 juin 2024, fin de la période de prorogation du bail, selon les évaluations courantes pour la situation de l’immeuble, et la surface des locaux loués de 25 m² pour un garage, et au vu de la période s’étant écoulée, en tenant compte que le prix fixé dans le bail en 2016 n’a fait l’objet d’aucune réévaluation depuis la signature du contrat.
Mme [E] épouse [I] sera également condamnée à vider les lieux de son chef et de celui de tout occupant à qui elle aurait sous-loué les lieux.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Monsieur [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Q] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de la sommation de déguerpir ne peut faire partie des dépens, mais est prise en compte dans l’indemnité pour les frais irrépétibles
Partie liée à Monsieur [S], Mme [E] épouse [I] supportera les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le mandat général consenti le 27 aout 1994 par Mme [Q] [B] à Monsieur [S] a été expressément révoqué le 27 mars 2019 ;
DIT que le contrat de bail relatif au garage sis au [Adresse 6] consenti par Monsieur [S] à Mme [E] épouse [I] est opposable à Mme [Q] [B] ;
DIT que Monsieur [S] a consenti la prorogation du bail à compter du 30 juin 2020 en fraude des droits de Mme [Q] [B] ;
DIT que cette prorogation est inopposable à Mme [Q] [B] en ce qui concerne Monsieur [S] ;
DIT que Mme [E] épouse [I] est de mauvaise foi à se maintenir dans les lieux après le 30 juin 2024 ;
CONSTATE que le bail est résilié à compter du 30 juin 2024 date de la fin du contrat tacitement reconduit ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Mme [Q] [B] l’ensemble des loyers encaissés à compter du 1er janvier 2020, à savoir la somme de 120 euros par mois jusqu’au 23 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] épouse [I] à payer à Mme [Q] [B] les loyers dus à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au 30 juin 2024 qui auraient été consignés à la CARPA, avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] épouse [I] à payer à Mme [Q] [B] une indemnité d’occupation de 180 € par mois à compter du 1er juillet 2024, date d’expiration du bail tacitement reconduit, jusqu’au jour de libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] épouse [I] à libérer les lieux objets du contrat initial, à savoir un garage lot 103 situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du jour du prononcé de la présente décision, ainsi que tout occupant de son chef ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
REJETTE toute autre demande.
Et le jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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