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TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02320


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Date
26/05/2026
Numéro
25/02320
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29be5fcdc6046d47dd2e16

Texte de la décision

11,454 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[B] c/ [J], [Y], [J]

MINUTE N°
DU 26 Mai 2026

N° RG 25/02320 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPFD

Expédition délivrée
à Me Nathalie VINCENT
à M. [J]
à Mme [Y] épouse [Q]
à Mme [J] épouse [B]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [B]
né le 07 Mai 1982 à L’ARIANA (TUNISIE)
de nationalité Française
1660 Avenue des Caroubiers
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [S] [J]
né le 26 Août 2002 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité Française
199 promenade des Anglais
06000 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [V] [Y] épouse [Q]
née le 03 Mai 1971 à LYON (69000)
de nationalité Française
199 promenade des Anglais
06000 NICE
comparante en personne

Madame [R] [J] épouse [B]
née le 09 Avril 1993 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité Française
8 avenue des Anglais
06130 BEAULIEU SUR MER
comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 14 juin 2017 reçu par Me. [P], notaire à SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78), avec la participation de Me. [H], notaire à TINQUEUX (54), M. [E] [B] et Mme [R] [J] épouse [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, un local à usage d’habitation sis 199, Promenade des Anglais et 117, Avenue de la Californie - 06000 NICE.

Les époux sont actuellement en instance de divorce.

M. [E] [B] indique que le logement est occupé gracieusement par M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q], respectivement frère et mère de son épouse Mme [R] [J] épouse [B].

Par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025, M. [E] [B] a fait assigner Mme [R] [J] épouse [B], M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026.

A cette audience :

. M. [E] [B] a été représenté par son conseil ;

. Mme [U] [Y] épouse [Q] a comparu, sans avocat ;

. M. [S] [J] a été représenté par Mme [U] [Y] épouse [Q], munie d’un pouvoir à cet effet ;

. Mme [R] [J] épouse [B] a été représentée par Mme [U] [Y] épouse [Q], munie d’un pouvoir à cet effet.

*

Vu les dernières écritures pour M. [E] [B] visées en date du 27 janvier 2026 et vu les dernières écritures de Mme [R] [J] épouse [B], M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] visées en date du 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1875 du Code civil prévoit que “le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi”.

L’article 1888 du même Code prévoit que “le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée”.

L’article 1889 du même Code prévoit que “néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre”.

Le prêt à usage peut écrit ou verbal.

En présence d’un prêt à usage verbal, il est de jurisprudence constante que la récupération du bien par le propriétaire doit se réaliser en invitant le preneur à quitter les lieux, sans qu’aucune délivrance de congé ne soit requise. Le propriétaire doit toutefois respecter un délai raisonnable, permettant aux preneur de partir.

L’article 815-3 du Code civil prévoit que “le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux”.

En l’espèce, M. [E] [B] justifie avoir, par courriers recommandés et actes extra-judiciaires des 05 février 2025 et 28 mars 2025, demandé aux occupants des lieux de les libérer sous trois mois.

Si la demande formée par M. [E] [B] tendant à la reprise du bien objet de la présente instance peut être entendue, il convient de lui rappeler que la résiliation d’un prêt à usage portant sur un bien indivis est un acte d'administration.

A ce titre, il est constant que les époux [B]/[J] épouse [B], sont propriétaires indivis dudit bien à concurrence de moitié indivise chacun.

Il est manifeste, au vu du positionnement adopté par Mme [R] [J] épouse [B] aux termes de la présente instance, qu’elle ne saurait être considérée comme ayant laissé son époux indivisaire prend en main la gestion des biens sans opposition de sa part. De surcroît, le simple fait que le demandeur ait assigné son épouse dans le cadre de la présente instance traduit l’opposition de cette dernière à sa demande.

Dès lors, il est établi que M. [E] [B] n’est indivisaire que d’une quotité inférieure aux deux-tiers des droits indivis visés à l’article 815-3 du Code civil et qu’il n’a pas reçu mandat tacite de la part de Mme [R] [J] épouse [B] pour opérer seul les actes de gestion et d’administration du bien. Il n’est donc pas habile à solliciter, seul, l’expulsion des occupants des lieux.

Si, in fine, M. [E] [B] demande au juge, sur le fondement de l’article 815-3 du Code civil, qu’il soit passé outre à l’opposition de Mme [R] [J] épouse [B], il ne démontre pas en quoi le refus de son épouse serait de nature à mettre en péril l’intérêt commun, les époux étant actuellement en phase de divorce et la liquidation de leur régime matrimonial devant intervenir, le moment venu, à l’issu de la procédure de divorce si elle aboutit.

Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [E] [B] de ses demandes tendant :
- à être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement des autres indivisaires est nécessaire,
- à ce qu’ils soit dit que M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] seraient occupants sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis 199, Promenade des Anglais et 117, Avenue de la Californie - 06000 NICE,
- à l’expulsion de M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q],
- la condamnation de M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation.

Si pour leur part, les demandeurs sollicitent la requalification du prêt à usage en bail verbal, force est de constater, en premier lieu, qu’ils ne justifient pas de l’existence d’une contrepartie pécuniaire à l’usage dont ils bénéficient (à cet égard, leurs allégations de paiement en espèce d’une somme mensuelle de 500,00 € n’est étayée par aucun élément probant), et, en second lieu, qu’il s’agit manifestement d’une occupation des lieux dans un cadre strictement familial, occupation qui semble avoir convenu aux deux parties durant la vie conjugale mais avoir généré des tensions au moment de la rupture entre les époux propriétaires.

Dès lors, les défendeurs ne rapportant pas la démonstration objective de l’existence d’un véritable bail verbal qui aurait été conclu entre les parties, il convient de les débouter de leur demande tendant à la requalification du prêt à usage en bail verbal.

S’agissant de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les défendeurs, dont certains d’entre eux occupent les lieux depuis plusieurs années sans contrepartie démontrée, ne justifient pas de l’existence d’un préjudice tiré d’une éventuelle action judiciaire abusive, M. [E] [B] étant légitime à saisir une juridiction pour faire trancher le litige quand bien même il n’obtient pas satisfaction. Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [R] [J] épouse [B], M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu du caractère familial du litige, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l'équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande tendant à être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement des autres indivisaires est nécessaire,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande tendant à ce qu’ils soit dit que M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] seraient occupants sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis 199, Promenade des Anglais et 117, Avenue de la Californie - 06000 NICE,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande tendant à l’expulsion de M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q],

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation,

DEBOUTE Mme [R] [J] épouse [B], M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] de leur demande tendant à la requalification du prêt à usage en bail verbal,

DEBOUTE Mme [R] [J] épouse [B], M. [S] [J] et Mme [U] [Y] épouse [Q] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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