TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/02964
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 24/02964 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2WA
Grosse délivrée
à Me Guillaume FOURQUET
Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [T]
né le 28 Juillet 1968 à MONTARGIS (45200)
137 rue des Alouettes
45240 MARCILLY EN VILLETTE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
45 rue de Paris
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [O] [T] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 442,39 euros au titre du remboursement des billets annulés (article 8 Règlement CE)
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
- 36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience Monsieur [O] [T] représentée par Maître [S] [C] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance mais modifie la demande en remboursement des billets annulés, qu’il maintient à hauteur du solde de 90 euros, le défendeur ayant procédé à un remboursement partiel des billets.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR France pour un voyage aller-retour entre Paris et Nice et que le vol a été annulé.
- Qu’il sollicite par conséquent le remboursement des billets achetés sur le fondement des dispositions des articles 5 et 8 du Règlement CE.
- Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
- Que la société AIR FRANCE a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La société AIR FRANCE représentée par Maître Guillaume FOURQUET avocat, indique que le demandeur a fourni des documents illisibles à l’appui de ses demandes.
Que la société AIR France a immédiatement remboursé les billets à la suite de l’annulation du vol laquelle est intervenue pendant la période du Covid.
Que la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [O] [T] a réservé le 14 janvier 2020 par le biais de la plateforme OPODO des billets d’avion pour un aller-retour entre Paris et Nice du 30 avril au 11 mai 2020.
Il indique que le vol du 30 avril 2020 entre Paris CDG et Nice a été annulé et que la société AIR France a procédé à un remboursement partiel des billets ainsi annulés à hauteur de 252 euros et qu’il reste à ce jour un solde de 90 euros en sa faveur dont il souhaite obtenir le remboursement.
Cependant, il ne fournit aucun élément à l’appui de cette demande et faute pour lui de produire tout justificatif permettant d’établir l’existence d’un solde dont il pourrait demander le remboursement, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et il en sera par conséquent débouté.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’il a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, il sera débouté de cette demande en remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement les montants ainsi réclamés ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Monsieur [O] [T] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [O] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
Le Greffier Le Président
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