TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00454
Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Trame : W2600454.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [V] c/ S.C. [L]
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00454 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBSX
Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à SC [L]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [V] sis 162 - 164 - 166, Rue de France - 06000 NICE
Représenté par son syndic, la société SOGEA
10, Avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C. [L]
8, Rue de France
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE FRANCE sis 162-164-166 rue de France 06 NICE a fait assigner la SC [L] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1260,56 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, outre 944 € de frais et 360 € de questionnaire de vente, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SC [L] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur ayant été cité à sa personne morale, en la qualité de Mme [H] [G], associée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires [V] sis 162-164-166 rue de France 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SC [L] à payer au Syndicat des copropriétaires [V] sis 162-164-166 rue de France 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.