TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02321
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [X], UDAF 06
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/02321 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPFL
Grosse délivrée
à Me Marina POUSSIN
Expédition délivrée
à Me Frédéri CANDAU
le
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT
53 Boulevard René Cassin
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [J] [X]
49 boulevard Louis Braille
Rés. Roquebillière
06300 NICE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025004360 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
UDAF 06, prise en sa qualité de curateur de Madame [N] veuve [X]
15 rue Alberti
NICE EUROPE, Bât C
06047 NICE CEDEX 1
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 prorogé au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 07 janvier 2010, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à M. [O] [X], aujourd’hui décédé, et Mme [J] [X] un local à usage d’habitation sis Résidence Roquebillière - 49, boulevard Louis Braille - Bâtiment 01 - Escalier 01 - 5ème étage - Logement n° 0045 - 06300 NICE.
Mme [J] [X] a bénéficié d’un placement sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF 06 par Jugement du 12 janvier 2022.
Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2025, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Mme [J] [X], sous curatelle renforcée exercée par de l’UDAF 06, et l’UDAF 06 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation judiciaire du bail.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026.
A cette audience :
. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté par son conseil ;
. Mme [J] [X], sous curatelle renforcée exercée par de l’UDAF 06, et l’UDAF 06 ont été représentés par leur conseil.
*
Vu l’assignation délivrée par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT et vu les dernières écritures pour Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, et l’UDAF 06 visées en date du 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 12 mai 2025,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT est recevable.
Sur la résolution judiciaire du bail
Si le bailleur justifie de manière indubitable de l’existence de nombreux troubles de voisinages imputables au fils de Mme [J] [X] depuis 2024 (notamment par la production de plusieurs rapports établis sur place par garde assermenté ainsi que par de nombreux témoignages des autres occupants de l’immeuble), Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, ne les conteste pas, reconnaissant que son fils a pris possession des lieux qu’elle indique avoir elle-même quittés.
Aussi, au vu de ces éléments qui caractérisent un manquement grave du locataire à ses obligations locatives et en particuliers à celle tenant à une jouissance paisible des lieux loués, il convient de prononcer la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti en date du 07 janvier 2010 par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à Mme [J] [X].
Sur les demandes de délai pour quitter les lieux et en paiement d’une indemnité d’occupation
Il est acquis que la défenderesse n’occupe plus les lieux, de sorte qu’elle ne subira aucun dommage personnel lié à son expulsion. Aucun élément du dossier ne conduit à l’octroi de délais pour quitter les lieux, le fils de la locataire étant à l’origine de troubles graves du voisinage.
Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, sera en conséquence déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux. Toutefois, le bailleur sera débouté de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution afin de permettre à la défenderesse de s’organiser.
Mme [J] [X], sous curatelle exercée par l’UDAF 06, sera condamnée au paiement au bailleur, à compter du lendemain de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti en date du 07 janvier 2010 par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à Mme [J] [X],
DEBOUTE Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, de sa demande de délai pour quitter les lieux,
DEBOUTE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, DEM+ pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, à compter du lendemain de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [X], sous curatelle exercée par de l’UDAF 06, à verser à L’Etablissement publc COTE D’AZUR HABITAT la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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